Les cris, invectives et mises en scène orchestrées sur les réseaux sociaux d’ un groupe surexcité, lors de l’arrivée de Didier Laguerre à l’aéroport Aimé Césaire revenant du tribunal de Paris, ont profondément choqué une large partie de la population — bien au-delà des rangs du PPM et de ses sympathisants. Face à cette tension publique et à l’emballement numérique qui risque d’enterrer la complexité du dossier sous les passions, notre rédaction a choisi d’aller « plus loin ». Plus loin dans l’examen juridique, plus loin dans la compréhension des faits, plus loin dans l’analyse sereine d’une affaire où se mêlent droit, procédure, héritage administratif et usages politiques. Puisse cette tentative de ramener du calme, de la rigueur et de la mesure contribuer à apaiser le débat.
Les réquisitions du parquet ne sont pas pas un jugement.
Elle constitue une analyse à charge, par nature sévère, qui ne saurait valoir condamnation. Pourtant, depuis plusieurs jours, certains acteurs politiques et médiatiques cherchent à faire croire qu’elle aurait valeur de vérité judiciaire. L’amalgame entretenu entre irrégularités administratives et infractions pénales nourrit une confusion dangereuse et place au cœur de la tempête les trois personnalités : Serge Letchimy, alors député, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France au moment de la réintégration administrative, l’ancien directeur général des services, et Yvon Pacquit le premier adjoint. Leur citation devant le tribunal correctionnel dans l’affaire dite de la « retraite illicite » interroge autant le droit applicable que l’usage politique d’une procédure complexe et anciennement pratiquée.
Les arguments de la défense.
Le statut de fonctionnaire de S.L. n’a jamais été perdu
Certaines affirmations soutiennent que Serge Letchimy aurait perdu sa qualité de fonctionnaire en 2001 faute d’avoir été placé d’abord en disponibilité puis en détachement. Cette thèse est juridiquement fausse. En 2001, aucune disposition ne prévoyait de mise en disponibilité automatique pour les maires. La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 reconnaissait quatre positions statutaires sans imposer de position d’office aux élus locaux.
Le Conseil d’État a rappelé que le fonctionnaire conserve sa qualité tant qu’il n’a pas été régulièrement radié (CE, 9 mars 1988) et que le droit à réintégration demeure même après une interruption prolongée (CE, 3 novembre 2003, Ben Abdallah). Le parcours administratif de S.L. – disponibilité puis détachement dès que la loi l’a permis – respecte strictement le droit positif. Il conservait donc pleinement sa qualité de fonctionnaire, condition indispensable pour une réintégration préalable à la retraite.
La réintégration dite « de liquidation » est parfaitement légale
Certains qualifient la réintégration administrative de « montage » destiné à obtenir une retraite privilégiée. La jurisprudence du Conseil d’État dit exactement l’inverse. L’arrêt Ben Abdallah (CE, 3 novembre 2003) confirme qu’un fonctionnaire en mandat électif peut demander sa réintégration immédiatement avant son départ à la retraite, même pour une très courte durée.
Les circulaires de la DGAFP de 2011 ( Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique→ C’est l’instance nationale chargée de l’élaboration des règles statutaires, des circulaires, et de la doctrine administrative applicables aux fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers.) rappellent que cette réintégration n’est pas un cumul d’activités lorsqu’il n’y a pas d’exercice effectif des fonctions. Le traitement versé n’est pas un salaire pour travail fourni mais la contrepartie légale de la position d’activité.
Le cumul entre pension CNRACL et indemnité parlementaire est légal
Le cumul d’une pension servie par la CNRACL ( Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) et les conditions d’ouverture du droit à pension avec l’indemnité parlementaire est autorisé par l’article L.84 du Code des pensions civiles et militaires et confirmé par l’Ordonnance n°58-1210 sur le statut des parlementaires. L’indemnité parlementaire n’étant pas une rémunération d’agent public, elle ne tombe pas sous les restrictions du cumul emploi-retraite. Le Conseil constitutionnel (2006-537 DC) a définitivement validé ce principe.
La radiation sur demande ne dépend pas de l’âge limite
Le parquet laisse entendre que S.L. n’aurait pu être réintégré que s’il avait atteint l’âge limite. C’est inexact : la CNRACL prévoit trois cas de radiation – sur demande, pour limite d’âge, pour démission. S.L. relève du premier cas. Pour une liquidation régulière, seules trois conditions comptent : avoir atteint l’âge légal, être en position d’activité le dernier jour, et avoir des services validés.
Aucun texte n’exige d’atteindre l’âge limite. La jurisprudence est constante : l’absence de service effectif n’empêche pas la liquidation dès lors que la position d’activité est légalement rétablie (CE, 2007).
La restitution de trois années de pension n’a aucun fondement
La demande implicite du parquet visant à considérer que la pension perçue entre l’âge légal et l’âge limite serait indue est juridiquement infondée. Les règles de la CNRACL sont claires : la liquidation est ouverte dès l’âge légal, indépendamment de l’âge limite. La jurisprudence du Conseil d’État (1983, 1991, 2003, 2009) confirme la régularité des réintégrations destinées à permettre une liquidation conforme.
La réintégration administrative ne constitue pas un emploi fictif
L’absence d’exercice effectif des fonctions ne permet pas d’assimiler la réintégration à un emploi fictif. La distinction fondamentale entre service fait matériel et service fait statutaire a été confirmée par le Conseil d’État en 2009. Le traitement versé découle de la position d’activité, non de l’exercice d’une mission. Sans élément démontrant une manœuvre frauduleuse, la qualification pénale est exclue.
La prime de départ s’inscrivait dans un dispositif ancien et collectif
Le parquet laisse entendre qu’une prime de départ aurait été irrégulièrement attribuée. Or ce dispositif existe depuis 1987 sous Aimé Césaire, et a été reconduit puis réactualisé en 2009, 2013 et 2014. Selon la Chambre régionale des comptes, plus de 800 agents en ont bénéficié entre 2002 et 2017.
Ce plan d’incitation au départ anticipé n’a jamais été suspendu ou contesté avant 2020. Il s’agissait d’un mécanisme structurel, transparent, routinisé pendant près de vingt ans. On ne peut pénaliser rétroactivement une pratique administrative ancienne et généralisée sans établir une intention frauduleuse individuelle.
Conclusion
La procédure applicable aux fonctionnaires territoriaux – réintégration préalable, position d’activité, radiation, liquidation – est complexe. Mais dans le cas de Serge Letchimy, l’ensemble des étapes prévues par les textes a été respecté. La réquisition du parquet, en mélangeant irrégularités administratives et infraction pénale, crée un brouillard politique autour d’une affaire qui relève avant tout de la technique administrative.
Dans ce dossier, où Serge Letchimy , Didier Laguerre et Yvon Pacquit se retrouvent cités devant le tribunal, la justice devra distinguer rigoureusement le droit positif de l’interprétation politique. Et il convient de rappeler rappeler, si nécessaire, que des réquisitions ne sont jamais une condamnation.
Gérard Dorwling-Carter



