Analyse juridique à la lumière des éléments publiés, dans l’attente de la motivation intégrale du jugement
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, le 19 février 2026, Serge Letchimy, président de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM), à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour le délit de concussion.
Initialement poursuivi pour détournement de fonds publics, le chef d’accusation a été requalifié. La juridiction a estimé qu’il n’avait pas occupé d’emploi fictif lors de sa réintégration à la mairie de Fort-de-France en 2016, mais a retenu l’infraction prévue à l’article 432-10 du Code pénal.
L’analyse demeure prudente : la motivation intégrale du jugement n’ayant pas encore été publiée, certaines interrogations pourraient être levées à la lecture détaillée des motifs adoptés par le tribunal.
Les faits du dossier
L’affaire porte sur les conditions de départ à la retraite de Serge Letchimy en 2016. Après avoir perdu les élections régionales de 2015 tout en demeurant député de la Martinique, il avait réintégré la commune de Fort-de-France au premier trimestre 2016 en qualité d’ingénieur territorial.
Montants évoqués :
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23 465 euros correspondant à trois mois de salaire ;
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67 552 euros au titre d’une prime de départ à la retraite ;
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environ 97 000 euros de pensions versées entre avril 2016 et mars 2019 ;
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soit un total proche de 198 000 euros.
La requalification en concussion
La juridiction a écarté l’existence d’un emploi fictif mais retenu la qualification de concussion. Cette infraction suppose la perception d’une somme que son bénéficiaire sait ne pas être due. La connaissance du caractère indu constitue le cœur du débat juridique.
Les coprévenus relaxés
Étaient également poursuivis Didier Laguerre (maire de Fort-de-France), Yvon Paquit (premier adjoint) et Max Bunod (ancien directeur général des services). Ils ont été relaxés, leur responsabilité pénale n’ayant pas été retenue.
Responsabilité individuelle retenue
La condamnation du seul décideur politique, combinée à la relaxe des cadres administratifs, met en lumière la distinction entre responsabilité administrative collective et responsabilité pénale personnelle. La responsabilité pénale étant personnelle (article 121-1 du Code pénal), la démonstration de l’élément intentionnel est déterminante.
Les enjeux en appel
L’appel portera principalement sur la caractérisation de la conscience du caractère indu des sommes perçues et sur la cohérence entre la relaxe des cadres et la condamnation du décideur.
Justice à géométrie variable ?
La décision laisse apparaître une situation singulière : absence de système frauduleux retenu, absence d’organisation concertée et absence de complicité, mais la condamnation individuelle de celui qui est considéré comme étant le décideur. décideur.
La question juridique centrale demeure : si aucun mécanisme structurellement frauduleux n’a été caractérisé et si les opérateurs administratifs n’ont pas eu conscience d’une irrégularité pénale, sur quel fondement établir que le seul “décideur” en avait, isolément, la certitude ?
Cette individualisation est juridiquement admise, mais elle exige une démonstration probatoire rigoureuse. L’examen en appel devra répondre à cette exigence de cohérence.
Gérard Dorwling-Carter.




