Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet national financier visant le Groupe Bernard Hayot (GBH), soupçonné notamment d’escroquerie, ainsi que d’abus de position dominante et de pratiques anticoncurrentielles.
L’ouverture d’une information judiciaire signifie que les magistrats estiment disposer d’indices suffisamment sérieux pour justifier des investigations approfondies. Toutefois, elle ne vaut ni mise en examen automatique ni présomption de culpabilité. Confiée à des juges d’instruction spécialisés, l’enquête permettra perquisitions, saisies et expertises économiques afin d’évaluer la réalité des pratiques dénoncées.
Au cœur du dossier figure l’infraction d’escroquerie, qui suppose la démonstration de manœuvres frauduleuses intentionnelles ayant causé un préjudice direct. En droit pénal, des prix élevés ou une forte concentration économique ne suffisent pas. Les juges devront établir l’existence d’une tromperie active et un lien direct avec le préjudice allégué.
À l’inverse, le droit de la concurrence offre un cadre plus accessible. L’abus de position dominante peut être caractérisé par des prix excessifs durables, des barrières à l’entrée ou une captivité du marché, sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention frauduleuse.
Un collectif de consommateurs s’est constitué partie civile, représenté par l’avocat Renaud Portejoie. La démarche entend faire reconnaître un préjudice économique collectif, en lien avec la question sensible de la vie chère dans les Outre-mer.
Le groupe Bernard Hayot conteste fermement toute infraction, affirmant respecter les règles en vigueur et coopérer pleinement avec la justice.
Ce que dit le droit
L’information judiciaire ouverte par le Parquet national financier vise à examiner plusieurs qualifications pénales susceptibles de s’appliquer aux pratiques du Groupe Bernard Hayot.
L’escroquerie, définie à l’article 313-1 du code pénal, suppose l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper une victime et à provoquer un préjudice. Des prix élevés ou une position dominante ne suffisent pas en eux-mêmes.
L’abus de position dominante relève du droit de la concurrence et ne requiert pas la démonstration d’une intention frauduleuse. Il peut être caractérisé par des prix excessifs ou une restriction durable de la concurrence.
Ce que disent les chiffres
Les données disponibles montrent des écarts durables de prix entre les Outre-mer et l’Hexagone, notamment pour l’alimentation et l’automobile.
Ces éléments chiffrés constituent le socle des expertises susceptibles d’être mobilisées dans le cadre de l’information judiciaire.



