L’annulation de la nomination du à la Cour d’appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales dépasse largement le cas personnel du magistrat. En imposant une lecture stricte des quinze années de pratique de l’avocature exigées par les textes, la justice met en évidence le décalage entre des règles anciennes et la profonde transformation des métiers du droit. L’affaire ouvre ainsi un débat plus large sur les critères de recrutement des juges et, au-delà, sur l’indépendance et la modernisation de la justice caribéenne.
Une nomination annulée pour huit mois
La décision rendue par le juge Glasgow dans l’affaire Bristol and Judicial and Legal Services Commission and Eddy D. Ventose [2026] a provoqué un débat qui dépasse les frontières des États membres de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO).
La question soumise à la Cour était en apparence technique : Eddy Ventose remplissait-il, au moment de sa nomination comme juge à la Cour d’appel, les conditions prévues par les textes régissant la Cour suprême des Caraïbes orientales ?
La règle exige qu’un candidat ait été habilité à exercer comme avocat devant une juridiction et qu’il ait effectivement exercé cette profession pendant au moins quinze ans.
Or, après examen de son parcours, la Cour a estimé que cette condition n’était pas remplie. Même selon le calcul le plus favorable, Eddy Ventose pouvait justifier de quatorze ans et quatre mois d’exercice répondant aux critères retenus – soit huit mois de moins que les quinze années exigées.
La nomination a donc été annulée.
Que signifie aujourd’hui « exercer comme avocat » ?
Derrière cette question de durée se cache cependant un débat beaucoup plus important : qu’est-ce qu’un avocat expérimenté dans le système juridique caribéen du XXIᵉ siècle ?
Le requérant défendait une conception relativement traditionnelle : l’expérience requise doit principalement correspondre à une véritable pratique contentieuse et à la représentation de clients devant les tribunaux.
La Commission des services judiciaires et juridiques proposait une interprétation plus large. Selon elle, la pratique moderne du droit ne se limite plus à la plaidoirie orale. Préparer une affaire, rédiger des conclusions, travailler sur les preuves, préparer les témoins ou participer à la stratégie contentieuse constituent également des activités essentielles de l’avocat.
Eddy Ventose allait plus loin encore. Il estimait que devraient pouvoir être prises en considération d’autres expériences juridiques – arbitrage, médiation, enseignement et recherche, conseil juridique ou encore exercice de fonctions assimilables à des fonctions judiciaires.
La question devient alors fondamentale : quinze années de présence devant les tribunaux constituent-elles nécessairement une meilleure préparation à la fonction de juge que quinze années d’expérience juridique diversifiée ?
Une règle héritée d’une autre époque
Le juge Glasgow a finalement privilégié une interprétation stricte du texte.
Selon son analyse, les rédacteurs avaient voulu que les magistrats soient choisis parmi des juristes possédant une expérience substantielle de la pratique judiciaire – historiquement comparable à celle des barristers britanniques, spécialisés dans la représentation et la plaidoirie devant les tribunaux.
Mais le jugement reconnaît lui-même les limites d’une conception trop étroite de cette exigence.





