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    Home » LE DROIT PEUT-IL ÊTRE DÉSACTIVÉ PAR L’ÉTAT D’URGENCE ? NOUVELLE CHRONIQUE DU VILLAGE DE LA JUSTICE (N°1).
    Justice

    LE DROIT PEUT-IL ÊTRE DÉSACTIVÉ PAR L’ÉTAT D’URGENCE ? NOUVELLE CHRONIQUE DU VILLAGE DE LA JUSTICE (N°1).

    juin 4, 2020Aucun commentaire
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    LE DROIT PEUT-IL ÊTRE DÉSACTIVÉ PAR L’ÉTAT D’URGENCE ? NOUVELLE CHRONIQUE DU VILLAGE DE LA JUSTICE (N°1).

    Le thème de la désactivation du droit par l’état d’urgence n’est pas, en lui-même, nouveau. Ces enjeux ressurgissent dès que des mesures d’exception sont adoptées pour faire face à des événements aussi graves, qu’inédits.
    Avec plus de 460 articles déjà publiés dans le “Centre de ressources Covid-19”, le Village de la Justice et ses auteurs se mobilisent pour décrypter quotidiennement la nature et la portée des (très) nombreuses règles nouvellement adoptées.
    Pour tenter de prendre un peu de hauteur, et dans l’esprit de partage qui anime la communauté du Village, la Rédaction vous propose de découvrir le premier volet de cette “chronique partagée”. A la suite de ces premiers éléments de débat, plusieurs experts partageront leur analyse de la situation.

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    L’épidémie actuelle liée au Covid-19 et les attentats de 2015 caractérisent un état d’urgence. Hier de police administrative, régi par la loi du 3 avril 1955 [1], aujourd’hui sanitaire, nouvellement défini au sein du Code de la santé publique [2]. Son déclenchement active la mise en place d’une législation d’exception. L’arsenal des mesures dérogatoires se déploie.

    L’heure n’est pas (encore) aux leçons, mais à l’action. L’action normative ? Sans aucun doute. D’où peut-être quelque paradoxe à s’interroger, en titre, sur la désactivation du droit (des droits devrions-nous peut-être plutôt dire), alors que plus de 300 textes ont à ce jour été adoptés « pour faire face à l’épidémie de covid-19 » [3]. Une « fièvre administrativo-normative » [4] s’est indéniablement emparée de nous. Le droit d’urgence est activé.

    Restriction ou interdiction de la circulation des personnes et des véhicules, confinement à domicile, mise en quarantaine, placement et maintien en isolement, fermeture des établissements recevant du public, limitation ou interdiction des rassemblements et réunion, réquisition des biens et services, mesures (temporaires) de contrôle des prix, mesures limitant la liberté d’entreprendre sont autant de mesures dérogatoires du droit commun pouvant être engagées [5]. Avec la réduction de l’activité des tribunaux aux « contentieux essentiels » [6], la prolongation automatique des détentions provisoires esquintant l’Habeas corpus, la pénalisation du non-respect des règles de confinement, le recours aux drones pour assurer des missions de police ou bien encore les réflexions autour des outils de collecte des données personnelles, la tension sécuritaire est palpable. Nos libertés et droits fondamentaux sont malmenés par l’état d’urgence. L’État de droit « mis en quarantaine » [7] ? Bon nombre de nos droits fondamentaux sont temporairement désactivés.

    « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux » (Montesquieu).

    Mais « il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux » [8]. En période exceptionnelle, droits-créances (les « droits à », à la santé, à la sûreté) et droits-libertés (« droits de », d’aller et venir, de se réunir, d’entreprendre) sont bousculés, au nom de l’intérêt général. L’ordre public sanitaire est consolidé. La théorie des circonstances exceptionnelles, ces « circonstances particulières de l’espèce » [9]justifient pourtant l’adaptation de notre système normatif. La dimension collective l’emporte sur la sphère individuelle. L’insécurité sanitaire réactive le pacte social. Le « Léviathan juridique » [10] interpelle sur les exigences fondamentales du Contrat social. L’état d’urgence conduit à une nouvelle forme de régulation des rapports sociaux. Et, dans cette perspective, l’instauration des régimes dérogatoires du chômage partiel, des arrêts de travail, de la prise en charge des frais de santé, l’instauration d’un fonds de solidarité ou bien encore la mise en place d’une garantie des prêts bancaires par l’État amènent à reconsidérer l’État providence.

    Par nature provisoire, ce flux doit laisser place à un reflux du droit.

    Nécessité fait loi. Les mesures adoptées doivent néanmoins être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances, de temps et de lieu. Elles le sont dans le seul but « de mettre fin à la catastrophe sanitaire » et il doit y être mis fin « sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires » [11]. Par nature provisoire, ce flux doit laisser place à un reflux du droit [12]. Le droit de l’état d’urgence n’a, par nature, pas vocation à être pérennisé. Il doit pouvoir être désactivé et les droits réactivés. Il doit n’être qu’un procédé de gouvernement et de gestion, pour permettre aux pouvoirs publics de faire face au danger, à l’urgence. La législation d’exception, prudentielle, devra être retirée, sans que, pour l’instant, nul ne sache en prévoir ni le moment, ni le moyen. Nul ne sait, non plus, ce qu’il restera de l’urgence [13].

    Articles liés :

    • Le droit peut-il être désactivé par l’état d’urgence ? (n° 2) “Un début de contrôle parlementaire mal orienté” par Jean-Jacques Urvoas, MCF-HDR en Droit public, Université de Brest
    • Le droit peut-il être désactivé par l’état d’urgence ? (n° 3) Faisons un point en droit de la santéavec Me Marguerite Brac de la Perrière, Avocat à la Cour, Directrice du département santé numérique du cabinet Lexing

     

    Notes :

    [1] Déclaré « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » (art. 1er, L. n° 55-385, 3 avr. 1955, relative à l’état d’urgence).

    [2] Activé « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » (CSP, art. L3131-12, créé par L. n° 2020-290, 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19).

    [3] Voir la Veille légale et réglementaire – Crise sanitaire Covid-19 faite quotidiennement par le Village de la Justice

    [4] H. Mechaï, Coronavirus sécuritaire, « Sonder le cœur et les reins », Ehko, 5 avr. 2020

    [5] CSP, art. L3131-15

    [6] Communiqué du ministère de la Justice du 15 mars 2020 relatif à la fermeture des juridictions sauf pour les « contentieux essentiels » (audiences pénales urgentes, présentations devant le juge d’instruction et le juge de la liberté et de la détention, audiences du juge pour enfant pour les urgences, permanences du parquet, procédures d’urgence devant le juge civil notamment pour l’éviction du conjoint violent…).

    [7] N. Belloubet,« L’État de droit n’est pas mis en quarantaine », Tribune publiée dans Le Monde le 1er avril 2020.

    [8] Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XII, chap. XIX.

    [9] Expression employée notamment par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’examen de la loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Cons. const., 26 mars 2020, n° 2020-799 DC).

    [10] P.Cassia, L’état d’urgence sanitaire : remède, placebo ou venin juridique ?, Mediapart, 24 mars 2020.

    [11] CSP, art. L3131-15

    [12] Voir la théorie du Doyen Carbonnier, « L’hypothèse du non-droit », Flexible Droit, Paris, L.G.D.J., 1969, p. 25 et s.

    [13] Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Rapport de recherche, Convention n°2016 DDD/CREDOF, févr. 2018

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