Afin de soutenir l’activité économique en outre-mer et de compenser partiellement les handicaps structurels des territoires ultramarins, en conformité avec l’article 349 du traité de Lisbonne qui régit actuellement le fonctionnement de l’Union européenne, des mesures d’exonération de cotisations et contributions patronales ont été mises en place en faveur des employeurs implantés dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Le dispositif issu de l’article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (dispositif d’exonération « LODEOM ») est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion (article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale).
Le remplacement du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE), à compter du 1er janvier 2019, en une baisse du taux de cotisation d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC d’une part, et par un renforcement des allègements généraux avec l’intégration des contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire, d’autre part s’est traduit par une refonte en profondeur du régime d’exonérations spécifiques ultramarines actée par l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
En fonction de la taille de leur effectif salarié ou de l’activité exercée, les employeurs dont l’établissement est implanté en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à La Réunion sont susceptibles de bénéficier, outre le secteur de droit commun1, de trois dispositifs différents de réduction de charges sur les salaires.
BAREMES EMPLOYEURS CONCERNES DISPOSITIF D’EXONERATION
Barème de compétitivité
• Entreprises de moins de 11 salariés quel que soit le secteur d’activité
• BTP
• Entreprises de transport aérien (intra DOM, inter DOM et vers et depuis la métropole) quel que soit l’effectif
• Entreprises de transport maritime et fluvial (intra et inter dom) quel que soit l’effectif
• Entreprises des secteurs relevant du barème de compétitivité renforcé quel que soit l’effectif
• Entreprises bénéficiaires du régime de
Exonération totale jusqu’à 1,3 SMIC, puis dégressive jusqu’à devenir nulle au niveau de 2,2 SMIC.
1 Par déduction, tous les secteurs non concernés par ces 3 régimes (commerce ; grande distribution ; etc. ) relèvent du droit commun métropolitain (nouveaux allègements généraux).
1

perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
Barème de compétitivité renforcée
• Entreprises employant moins de 250 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et relevant des
secteurs
suivants2 :
• l’industrie,
• la restauration,
• la presse
• la production
d’activités
audiovisuelle,
• l’environnement,
• l’agronutrition
• les énergies
renouvelables
• les NTIC et les centres
d’appel
• la pêche
• les cultures marines,
• l’aquaculture,
• l’agriculture
• le tourisme, y compris les
activités de loisirs s’y
rapportant
• le nautisme,
• l’hôtellerie
• la recherche et
développement
• Entreprises employant moins de 250 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, implantées en
Guyane, 3ayant une activité principale éligible à la défiscalisation des impôts productifs prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques
• Entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement
Exonération totale jusqu’à 2 SMIC puis dégressive jusqu’à devenir nulle à 2,7 SMIC
2 Pour ces secteurs d’activités, les employeurs qui ne remplissent pas ces critères sont éligibles au régime de compétitivité.
3 Les employeurs guyanais qui ne remplissent pas ces critères sont éligibles au régime de compétitivité.
2

européen et du Conseil du 9 octobre 2013
Barème dit « Innovation et croissance »
• Entreprises de moins de 250 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (en savoir plus page 16)
Exonération totale jusqu’à 1,7 SMIC
Exonération partielle de 1,7 à 2,5 SMIC dans la mesure où elle est calculée sur la part de rémunération égale à 1,7SMIC
Pour les revenus supérieurs à 2,5 SMIC, exonération dégressive devenant nulle à partir de 3,5 SMIC
Une exonération de cotisations spécifique a été créée pour les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Trois barèmes d’exonération y sont applicables en fonction de la situation de l’entreprise.
BAREMES EMPLOYEURS CONCERNES DISPOSITIF D’EXONERATION
Barème dit de compétitivité de droit commun « moins de 11 salariés »
• Entreprises de moins de 11 salariés quel que soit le secteur d’activité
Exonération totale jusqu’à 1,4 SMIC
Exonération partielle de 1,4 à 2 SMIC dans la mesure où elle est calculée sur la part de rémunération égale à 1,4 SMIC
Pour les revenus supérieurs à 2 SMIC, exonération dégressive devenant nulle à partir de 3 SMIC
Barème dit sectoriel
• Entreprises employant au moins 11 salariés et relevant des secteurs d’activités suivants :
• BTP
• l’industrie,
• la restauration,
• la presse
• la production
audiovisuelle
• les énergies
renouvelables
• les NTIC et les centres
d’appel
• la pêche
• les cultures marines,
• l’aquaculture,
• l’agriculture
• le tourisme, y compris les
activités de loisirs s’y
rapportant
• l’hôtellerie
• Entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
Exonération totale jusqu’à 1,4 SMIC puis dégressive jusqu’à devenir nulle à 3 SMIC
3

Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ou la liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
• Entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités ou avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
Barème dit de compétitivité
• Entreprises de moins de 250 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ;
• qui ont une activité éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature pour les employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;
• et pour les entreprises de Saint Martin, celles qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.
Exonération totale jusqu’à 1,7 SMIC
Exonération partielle de 1,7 à 2,5 SMIC dans la mesure où elle est calculée sur la part de rémunération égale à 1,7SMIC
Pour les revenus supérieurs à 2,5 SMIC, exonération dégressive devenant nulle à partir de 4,5 SMIC
Le décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer précise principalement les modalités d’application des barèmes d’exonération en particulier les formules permettant de calculer la dégressivité de l’exonération, ainsi que les conditions d’éligibilité des employeurs au dispositif dit « d’innovation et de croissance ».
La publication relative aux exonérations zonées sur le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale en date du 15/02/2021 (BOSS) vient préciser un certain nombre de points techniques importants pour la mise en œuvre opérationnelle du régime par les caisses générales de sécurité sociales (calcul annualisé de la réduction, règles applicables en cas de franchissement de seuil en cours d’année ; règles et condition de cumul avec un autre dispositif ; etc.).
4

Il faut noter que si sur le plan strictement juridique, seule la notion de secteur d’activité éligible est prise en compte, notamment en cas de contentieux, une annexe au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) expose une table de concordance indicative entre les secteurs d’activité éligibles aux barèmes majorés et les codes APE.
Table de concordance entre secteurs d’activités et codes NAF publiée en annexe du BOSS
Régime
Activité
Codes NAF indicatifs
« Compétitivité »
Transport maritime sur des lignes régulières
« transports maritimes et côtiers de passagers », « transports maritimes et côtiers de fret », NAF 50.3 « transports fluviaux de passagers »
NAF 50.4 « transports fluviaux de fret » pour les employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.
NAF 50.1
NAF 51.1
NAF 51.21
NAF 50.2
Transport aérien sur des lignes régulières
« transports aériens de passagers » et « transports aériens de fret» pour les employeurs assurant la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint- Barthélemy, ou la liaison entre ces départements ou collectivités et entre la Réunion et Mayotte, ou la desserte intérieure de ces départements ou collectivités.
Seules sont prises en compte les rémunérations dues aux salariés concourant exclusivement à ces dessertes et affectés à des établissements situés dans l’un de ces départements ou collectivités. Le critère d’exclusivité est défini au sens strict : il s’entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles.
Bâtiment et travaux publics
NAF 41.2 NAF 42.1 NAF 42.2 NAF 42.9 NAF 43.1 NAF 43.2
« construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels » « construction de routes et de voies ferrées »
« construction de réseaux et de lignes »
« construction d’autres ouvrage de génie civil »
« démolition et préparation de sites »
« travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation » à l’exception du 43.29 A pour les seuls travaux d’isolation thermique qui relèvent du secteur environnement, et du 43.22 B pour l’installation d’équipements thermiques et de climatisation lorsque ces équipements respectent des normes d’éco-conditionnalité fixées par arrêtés, qui relève du secteur énergie renouvelable
« travaux de finition »
« autres travaux de construction spécialisés »
NAF 43.3 NAF 43.9
Presse
NAF 58.13 NAF 58.14 NAF 63.91
« Editions de journaux »
« Editions de revues et périodiques » « Activités des agences de presse »
Production audiovisuelle
NAF 59.1 « activités cinématographiques, vidéo et de télévision » NAF 59.2 « enregistrement sonore et édition musicale »
NAF 60.1 « édition et diffusion de programmes radio »
NAF 60.2 « programmation de télévision et télédiffusion »
« Compétitivité renforcée »
Agriculture
NAF 01 « culture et production animale, chasse et services annexes » NAF 02 « sylviculture et exploitation forestière »
5

Pêche, culture marines, aquaculture
NAF 03 « pêche et aquaculture »
Agro-nutrition NAF 10 « industries alimentaires » NAF 11 « fabrication de boissons »
Industrie
NAF 05 « Extraction de houilles et de lignite » NAF 06 « Extraction d’hydrocarbures »
NAF 07 « Extraction de minerais métalliques » NAF 08 « Autres industries extractives »
NAF 09 « Services de soutien aux industries extractives » NAF 12 « Fabrication de produits à base de tabac »
NAF 13 « Fabrication de textiles »
NAF 14 « Industrie de l’habillement »
NAF 15 « Industrie du cuir et de la chaussure »
NAF 16 « Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie »
NAF 17 « Industrie du papier et du carton »
NAF 18 « Imprimerie et reproduction d’enregistrements »
NAF 19 « Cokéfaction et raffinage »
NAF 20 « Industrie chimique »
NAF 21 « Industrie pharmaceutique »
NAF 22 « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique »
NAF 23 « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques »
NAF 24 « Métallurgie »
NAF 25 « Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements »
NAF 26 « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques » NAF 27 « Fabrication d’équipements électriques »
NAF 28 « Fabrication de machines et équipements NCA »
NAF 29 « Industrie automobile »
NAF 30 « Fabrication d’autres matériels de transport » à l’exception du 30.11 « Construction de navires et de structures flottantes » et 30.12 « Construction de bateaux de plaisance » qui relèvent du secteur nautisme (plaisance)
NAF 31 « Fabrication de meubles »
NAF 32 « Autres industries manufacturières »
NAF 33 « Réparation et installation de machines et équipements » à l’exception du 33.15 « réparation et maintenance navale » qui relève du secteur nautisme (plaisance).
NAF 35.11 « production d’électricité » hors production d’électricité à partir d’énergie renouvelable qui relève du secteur « énergie renouvelable »
« Transport d’électricité »
« Distribution d’électricité »
« Commerce d’électricité »
« production de combustible gazeux » hors production da
combustibles gazeux à partir d’énergie renouvelable qui relève du secteur « énergie renouvelable ».
« Distribution de combustibles gazeux par conduites »
« Commerce de combustibles gazeux par conduites »
« Production et distribution de vapeur et d’air conditionné » hors
production de vapeur et d’air conditionné à partir d’énergie renouvelable qui relève du secteur « énergie renouvelable ».
NAF 35.12 NAF 35.13 NAF 35.14 NAF 35.21
NAF 35.22 NAF 35.23 NAF 35.30
Restauration
NAF 56.1 « Restaurants et services de restauration mobile » NAF 56.2 « Traiteurs et autres services de restauration » NAF 56.3 « débits de boissons »
Environnement
NAF 36 « captage, traitement et distribution de l’eau” NAF 37 « collecte et traitement des eaux usées »
NAF 38.1 « collecte des déchets »
NAF 38.2 « traitement et élimination des déchets »
6

« récupération »
NAF 39 « dépollution et autres services de gestion des déchets »
NAF 43.29.A « travaux d’isolation » pour les seuls travaux d’isolation thermique. En conséquence, sont exclus les travaux d’isolation acoustique et anti-vibrations (qui relèvent du secteur BTP)
NAF 81.30 « service d’aménagement paysager »
NAF 38.3
Energies renouvelables
« production d’électricité », à partir d’énergies renouvelables
« production de combustibles gazeux », à partir d’énergies renouvelables
NAF 35.30 « production de vapeur et d’air conditionné », à partir d’énergies renouvelables.
NAF 43.22B : « travaux d’installations thermiques et de climatisation », lorsque ces équipements respectent des normes d’éco-conditionnalité fixées par arrêtés.
Les productions à partir d’énergies renouvelables s’entendent des productions d’origine éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire ou à partir de la biomasse ou de la mer.
NAF 35.11 NAF 35.21
NTIC et centres d’appel
NAF 61.1 NAF 61.2 NAF 61.3 NAF 61.9
« télécommunications filaires » « télécommunications sans fil”
« télécommunications par satellite »
« autres activités de télécommunication »
NAF 62 « programmation, conseil et autres activités informatiques »
NAF 63.1 « traitement de données, hébergement et activités connexes, portail internet »
« éditions de logiciel »
« activités de centres d’appels »
« Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ».
Conceptions d’objets connectés
Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques
NAF 58.2 NAF 82.2
NAF 95.11
Hôtellerie
NAF 55.1 NAF 55.2 NAF 55.3
« hôtels et hébergement similaire »
« hébergement touristique et autre hébergement de courte durée »
« terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs »
Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant
NAF 93.21
« activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes », à l’exception de l’exploitation des jeux de hasard et d’argent.
NAF 93.29 « autres activités récréatives et de loisirs » à l’exception de jeux de hasard et d’argent, et sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. Elles doivent donc s’adresser de manière évidente à une clientèle touristique et contribuer à développer le caractère attractif du territoire. Pour les « autres activités récréatives et de loisirs » afférentes au nautisme, elle relève du secteur
« nautisme (plaisance) ».
NAF 93.1 « activités liées au sport », sous réserve que ces activités s’intègrent à titre principal à une activité hôtelière ou touristique.
NAF 85.51 : “enseignement de disciplines sportives et d’activité de loisirs” sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique.
NAF 96.04 « entretien corporel » pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie.
NAF 49.32 : « transports de voyageurs par taxi » sous réverse que la part du bénéfice de l’exploitation soit réalisé à plus de 50% avec des touristes.
NAF 49.39.B « autres transports routiers de voyageurs » à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières.
NAF 50.1 : « transports maritimes et côtiers de passagers », c’est-à-dire l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières (au sens du D.213-1-1 du code l’aviation civile, étant entendu que les circuits
7

circulaires au sens du R.134-9 du code de l’aviation civile ne sont jamais des lignes régulières).
NAF 50.3 « transports fluviaux de passagers » c’est-à-dire l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières (au sens du D.213-1-1 du code l’aviation civile, étant entendu que les circuits circulaires au sens du R.134-9 du code de l’aviation civile ne sont jamais des lignes régulières).
NAF 51.1 « transports aériens de passagers » c’est-à-dire les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d’outre-mer, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières (au sens du D.213-1-1 du code l’aviation civile, étant entendu que les circuits circulaires au sens du R.134-9 du code de l’aviation civile ne sont jamais des lignes régulières), et sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité touristique. NAF 79 « activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes » lorsqu’ils sont physiquement implantés sur le territoire du DROM, étant entendu que la seule domiciliation ou la simple localisation de l’exploitation dans un DROM pour n’y rendre que des prestations à distance, ne suffisent pas à la rendre éligible au dispositif.
NAF 77 .21 « location et location-bail d’articles de loisir et de sports »
NAF 83.3Z « organisation de foires, salons professionnels et congrès » NAF.77.11A « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », pour les seules locations d’une durée inférieure à un mois et sous réserve que la part du bénéfice réalisé sur ce segment est réalisé à plus de 75% par des touristes.
« Organisation de foires, salons professionnels et congrès »
« Gestion des musées »
« Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires »
NAF 91.04 « Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles »
NAF 82.3
NAF 91.02 NAF 91.03
Nautisme (plaisance)
« Réparation et maintenance navale »
« Autres activités récréatives et de loisirs » afférentes au nautisme (plaisance).
NAF 47.64 « Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé » pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents.
NAF 46.49.33 « Commerce de gros d’articles de sport » pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents.
Vente à titre principal de bateaux.
« Location et location-bail de matériels de transport par eau »
« Construction de navires et de structures flottantes »
NAF 30.12 « Construction de bateaux de plaisance »
NAF 52.22 « services auxiliaires des transports par eau », pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents
NAF 47.78C « autres commerces de détails spécialisés divers », pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents.
NAF 46.52 « Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants d’équipements électroniques et de télécommunication », pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents.
NAF 77. 34
NAF 30.11
NAF 33.15 NAF 93.29
Télécommunication
NAF 61.1 « Télécommunications filaires »
NAF 61.2 « Télécommunications sans fil »
NAF 61.3 « Télécommunications par satellite »
NAF 61.9 « Autres activités de télécommunication »
« d’innovation et de croissance »
Recherche et développement
Informatique
NAF 72.1 « Recherche-développement en sciences physiques et naturelles » NAF 72.2. « Recherche-développement en sciences humaines et sociales »
NAF 62 « Programmation, conseil et autres activités informatiques »
NAF 63.1 « Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails internet »
8

Edition de portails internet et de logiciels
Conception d’objets connectés
Cas particulier de la Guyane :
« portails internet »
« éditions de logiciels »
Ces activités ne sont pas couvertes par un code NAF spécifique.
NAF 63.12
Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques
NAF 58.2
Peuvent également bénéficier des exonérations LODEOM les employeurs situés en Guyane, occupant moins de 252 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros dont l’activité principale relève :
– –
S’agissant de « il s’agit :


de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques ; des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie et des études techniques »,
des « activités comptables » NAF 69.2
de l’activité « ingénierie, études techniques » NAF 71.12B
de l’activité de conseil aux entreprises qui couvre l’ensemble des activités de conseil aux entreprises, que celles-ci soient réglementées ou non et quelles que soit la nature et la qualification de l’activité (notamment NAF 70.2 « conseil de gestion », NAF 69.1 « activités juridiques », NAF 62.02 « conseil informatique »).
S’agissant des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, il s’agit de toute activité agricole, ou activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du CGI à l’exception des secteurs expressément exclus précisément listé au I. de l’article 199 undecies B.
La définition des secteurs éligibles à ce titre est celle précisée par le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). Ainsi, sont considérés par le BOFIP comme secteurs éligibles :
– Les activités de service relevant du secteur du bâtiment et travaux publics, y compris la location avec opérateur de matériels de construction (NAF 43.99E) ;
– Les « services auxiliaires des transports » (NAF 52.2) ;
– Les « activités de nettoyage »
– Les « activités de conditionnement » ( ;
– Les « activités cinématographiques, vidéo et de télévision » (NAF 59.1),
« enregistrement sonore et édition musicale (NAF 59.2), « édition et diffusion de programmes radio » (NAF 60.1) et « programmation de télévision et télédiffusion » (NAF 60.2)
(NAF 81.2),
NAF 82.92)
9

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