Modifié par la loi de programmation de la Justice 2018-2022, le régime de la mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique, souvent évoqué sous le terme d’open data judiciaire, vient tout juste d’être précisé par le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, paru au Journal officiel du 30 juin 2020. En voici les principaux éléments.

Ce décret s’inscrit dans le cadre du principe d’ores et déjà posé de publicité des décisions de justice, inscrit dans les trois codes suivants : Code de procédure civile, Code de procédure pénale et Code de justice administrative.Cette publicité est assurée sous la responsabilité :
- du Conseil d’État pour les juridictions administratives (Conseil d’État, Cours Administratives d’Appel et Tribunaux administratifs), dans les 2 mois à compter de la date des décisions rendues ;
- de la Cour de cassation pour les juridictions de l’ordre judiciaire, dans les 6 mois à compter de leur mise à disposition au greffe.Pour les décisions de l’ordre administratif, le texte ne prévoit pas de restrictions, toutes les décisions sont, par principe, concernées par la mise à disposition.En revanche, pour celles de l’ordre judiciaire, le principe est que sont mises à disposition celles rendues publiques et accessibles à tous, sans autorisation préalable. Pour les autres, celles soumises à ladite autorisation, elles peuvent l’être « lorsqu’elles présentent un intérêt particulier ».

Le régime légale de “l’occultation” (terme qui vient chapeauter ceux d’anonymisation et de pseudonymisation) est identique pour les deux ordres : sont systématiquement occultés, les noms et prénoms des parties ou des tiers mentionnées dans la décision.
De façon complémentaire, si nécessaire, est également occulté “tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Cette occultation complémentaire est prévue si la mise à disposition est susceptible de porter atteinte :
- à la sécurité des personnes physiques mentionnées ou à leur entourage ;
- ou au respect de leur vie privée.

Le décret vient par ailleurs préciser les modalités de cette occultation complémentaire et notamment déterminer ceux pouvant en décider (présidents des juridictions) ainsi que les recours possibles pour les demandes d’occultation ou de levées d’occultation.

Par ailleurs, le décret précise les conditions de délivrance des copies aux tiers. On mentionnera notamment l’article 6 du décret, qui précise les modalités particulières des décisions rendues en matière pénale, soumises à de plus strictes conditions, le parquet pouvant s’opposer à la diffusion d’une décision en dépit de sa disponibilité de principe.

Enfin, le décret précise les supports de cette mise à disposition sous forme électronique, limitée à :
- un portail internet placé sous la responsabilité du garde des Sceaux, ministre de la justice (Legifrance ?) ;
- les sites internets du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

Le calendrier de mise à disposition des décisions, probablement échelonné, sera déterminé par un arrêté du garde des Sceaux. Suite, mais pas fin, donc des dispositions réglementaires de l’open data judiciaire.
Les dispositions relatives à la délivrance des copies en matière pénale entrent, elles, en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret au Journal officiel, soit le 1er septembre 2020.

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