Après que Sanofi a annoncé vouloir donner la priorité aux États-Unis au cas où l’entreprise mettrait au point un vaccin, l’Élysée a ouvert le bal des récréminations en affirmant qu’un tel produit devrait être un «bien public mondial». | Éric Piermont / AFP

Jean-Michel Frodon

Les manœuvres des dirigeants autour d’une dérogation aux lois du marché dans la mise à disposition du vaccin en pleine crise du Covid-19 auraient intérêt à se modeler sur celles du GATT.

«L’affaire Sanofi», déclenchée après qu’un haut responsable du géant pharmaceutique ait annoncé qu’il servirait en premier les États-Unis en cas de mise au point d’un vaccin contre le coronavirus, a donné davantage d’échos à l’hypothèse d’une «exception sanitaire». Prompts à déminer, les responsables, président de la République française en tête, ont affirmé que si un vaccin était découvert, il devrait être considéré comme un «bien public mondial», selon la formule reprise à la fois par Xi Jinping, Angela Merkel, l’OMS et même le patron des instituts de santé américains.
Une telle perspective, même si bien loin de se transformer en actes et en droits, rappelle le combat mené pour l’accès aux médicaments génériques contre le sida, longue bataille juridique (pour l’essentiel de la conférence de Vancouver en 1996 à la conférence de Hong Kong en 2005), qui a permis, en principe, la généralisation de l’accès aux génériques, bien au-delà du seul cas du sida –sans qu’on sache que cela ait ruiné l’industrie pharmaceutique, comme annoncé alors.

De même serait-il logique non seulement que l’accès à un éventuel vaccin anti-Covid-19 ne dépende pas des seules lois du marché, marché déterminé par la richesse et les autres moyens de pressions des plus puissants, mais qu’une telle exception soit étendue à d’autres traitements, en particulier contre les épidémies et les pandémies qui frappent surtout les plus démunis.

Dans cette perspective, qui a bien des raisons de sembler lointaine, il ne serait pas inutile de s’inspirer de ce que fut la bataille pour l’exception culturelle, au début des années 1990. Les différences de nature entre les dossiers sont immenses, et il n’est pas question de tout confondre. Mais il reste au moins un point commun, un point décisif. Rappelons les principaux faits.

De 1986 à 1994 a lieu dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), qui date de 1947, un long cycle de négociations internationales, dites Uruguay Round, qui va mener à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui définit le cadre général des échanges de biens et de services à l’échelle planétaire. Dans ce contexte extrêmement complexe, un pays, un seul, la France, menace jusqu’à la date limite de tout faire capoter si n’est pas accepté un principe dérogatoire concernant la culture, et permettant que les œuvres ne soient pas soumises à la totalité des mécanismes du libre-échange qui sont le socle même du fonctionnement de l’OMC.

Victoire partielle et effet boule-de-neige

Ce combat est piloté successivement, sans distorsion importante, par deux ministres de la Culture successifs appartenant à des partis politiques opposés, d’abord le socialiste Jack Lang puis, en temps de cohabitation, le gaulliste Jacques Toubon, ainsi que par les équipes de diplomates soutenues par une partie significative des organisations professionnelles concernées.

Malgré le peu de soutien (et c’est un euphémisme) des partenaires européens face à la vigoureuse opposition des États-Unis, l’obstination française obtient la traduction juridique de cette approche dans le document final, le Traité de Marrakech signé en 1994. Au-delà des clauses spécifiques, loin d’être toutes conformes aux espérances d’alors, est affirmé un principe, qui fonde ce qu’on appelle l’exception culturelle –et qui servira ensuite de base à de nombreux autres accords et traités pour limiter le poids du marché dans le domaine culturel, notamment la Convention pour la diversité culturelle ratifiée par l’Unesco en 2005.

À nouveau, on peut remarquer que cela n’a nullement ruiné les grandes entreprises mondiales de l’entertainment, mais a permis dans de nombreux pays la création de dispositifs d’aides à des pratiques et à des modèles alternatifs –ou leur maintien, menacé par la mise en place des règles générale de l’OMC.

En tant que telle l’exception culturelle n’est pas plus française que turque ou thaïlandaise. Elle définit un principe général du droit.

Il faut se souvenir du scepticisme et souvent de l’ironie qu’avait alors suscité l’obstination française, des manœuvres d’espionnage et d’intimidation des Américains, de l’agressivité de beaucoup, pour mesurer combien il a fallu de constance et de volonté pour imposer ce déplacement, même minime et assurément insuffisant, dans le dogme libéral sur lequel est bâtie l’OMC.

Notons au passage que s’il y a en effet deux bonnes raisons pour qu’on utilise souvent l’expression «exception culturelle française» –cette approche a été portée par la France sur la scène internationale, et elle s’inspire d’une tradition (du droit d’auteur, de l’action publique dans la sphère culturelle) effectivement très forte en France– en tant que telle l’exception culturelle n’est pas plus française que turque ou thaïlandaise. Elle définit un principe général du droit.

 

L’importance décisive d’une volonté politique

On n’est pas si loin qu’il y paraît des enjeux liés aux vaccins, lesquels relèvent eux aussi de la propriété intellectuelle qui, selon des modalités différentes, concerne les brevets aussi bien que les œuvres. C’est d’ailleurs avec notamment comme point d’appui les débats sur l’exception culturelle que les pays du Sud avaient bloqué le sommet de l’OMC à Cancun en 2003 pour obtenir le droit aux génériques contre le sida, grâce à un accord (30 août 2003) introduisait une exemption temporaire au droit de propriété intellectuelle, transformée fin 2005 en amendement définitif au droit commercial international.

Le point décisif, et qui fait modèle malgré toutes les différences, est l’importance déterminante d’une volonté politique sur ces sujets. Dans les conditions du début des années 1990, obtenir des dérogations à la mise en place des principes généraux de l’OMC alors en pleine phase ascendante semblait impossible, a fortiori sur un sujet qui ne mobilise pas les foules au-delà du secteur concerné –à l’époque essentiellement le cinéma, même si le traité porte sur l’ensemble des services culturels et audiovisuels.

 

 

Ce qui s’est passé, en particulier au cours du dernier semestre 1993, prouve qu’au contraire, une volonté politique farouche peut imposer de telles avancées, même dans un contexte défavorable. On pourra dire à bon droit que ce type de combat est sans fin, et que dans ce cas l’essor du numérique en parfticulier a rendu nécessaires de nouvelles batailles, qui sont loin d’avoir été toutes menées, encore moins gagnées. Cela n’invalide en rien la nécessité de tels engagements, bien au contraire.

Subsidiairement, comme disent les juristes, il serait très heureux qu’une avancée obtenue dans le domaine culturel serve de référence pour d’autres dossiers brûlants, exemplairement l’accès pour tous non seulement aux traitements médicaux, mais à l’eau, à la nourriture, à l’éducation, à un environnement dont la pollution ne menace pas directement la santé. Aussi vastes soient-ils, ce sont les grands chantiers des décennies à venir. La référence au combat politique, économique et juridique mené il y a vingt-cinq ans contribuerait à ce qu’aux plus hauts niveaux de décision, on cesse enfin de traiter les questions culturelles comme accessoires.

 

 

 

 

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