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Anthony E. Le Blanc –

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Duravision Inc, Dominica News Online, ou de l’une de ses filiales.

La lettre du bureau du président du Commonwealth de la Dominique au sénateur Delbert Paris, datée du 3 juillet 2024, devrait refléter le désir du bureau du président, du chef de la branche administrative du gouvernement, du premier ministre et du chef désigné du pouvoir judiciaire d’éviter la poursuite de la crise constitutionnelle. Si le contenu est correct, il n’en demeure pas moins qu’il faut s’y fier.

Il y a des incohérences flagrantes et croissantes avec ce que le peuple semble attendre de la Constitution et ce qui semble y être inscrit. En outre, la façon dont l’esprit de la Constitution est mis de côté au profit d’une stricte adhésion à la lettre lorsque les dispositions de la Constitution relatives à la gouvernance sont mises en œuvre et, plus encore, la façon dont les lacunes apparentes de la Constitution sont exploitées avec empressement au détriment de la bonne gouvernance, suscitent de vives inquiétudes.

Plusieurs aspects de notre gouvernance laissent présager des crises constitutionnelles imminentes ou des situations qui ne correspondent pas aux attentes des citoyens en matière de séparation des pouvoirs : Le président, le pouvoir administratif dirigé par le premier ministre et le pouvoir judiciaire. On peut se demander si la lettre de la Constitution prévoit réellement la séparation des pouvoirs, ou s’il s’agit de notre imagination ?

En participant à des réunions avec le président du Commonwealth de la Dominique, j’ai constaté avec inquiétude que le procureur général est le conseiller juridique du président et du premier ministre. Il est intéressant de noter que ce bureau juridique est également le conseiller des diverses “commissions indépendantes”, y compris la commission électorale, et soi-disant de divers “bureaux indépendants”.

En outre, alors que le pouvoir judiciaire est dit, ou du moins perçu, comme indépendant, les magistrats et le directeur du ministère public (DPP) sont nommés par un bureau de la branche administrative du gouvernement sous la direction du Premier ministre et sont soumis à des restrictions contractuelles de ce bureau. Récemment, nous avons assisté à l’abus de ce pouvoir en nommant un DDP sous contrat, plutôt que dans un rôle permanent conformément aux dispositions de la Constitution.

La qualité et l’efficacité d’une loi ou d’un contrat dépendent largement des personnes chargées de sa mise en œuvre, de son exécution et de l’administration des dispositions pour lesquelles il a été créé. Les personnes honorables sont guidées par le principe qui donne la priorité à la bonne gouvernance et à l’intérêt général. Les personnes  au pouvoir sont guidés par les principes de l’intérêt personnel et de l’auto-préservation ; le peuple peut obtenir des avantages collatéraux de leurs actions lorsque les dommages collatéraux ne sont ni nécessaires, ni inévitables, ni évitables de façon marginale.

Il ne fait aucun doute que la Constitution du Commonwealth de la Dominique, qui est entrée en vigueur le 3 novembre 1978, a grand besoin d’être révisée. Dès 1996, au tout début du gouvernement du Premier ministre Edison C. James, le juge PhillipTelford Georges a été nommé président de la Commission de révision de la Constitution de la Dominique.

Aucun autre Premier ministre n’a repris le flambeau 28 ans plus tard, laissant les recommandations tomber en désuétude – il s’agit probablement d’un acte continu d’auto-préservation. La question à l’ordre du jour – la prétendue vacance du poste de chef de l’opposition.
Les conseillers du président du Commonwealth de la Dominique ont demandé au bureau de Son Excellence d’indiquer que la Constitution ne permettait pas à Son Excellence de nommer un chef de l’opposition parmi les membres élus de la Chambre, “si aucun membre élu de la Chambre ne lui semble obtenir [le] soutien [de la majorité des membres élus qui ne soutiennent pas le gouvernement]”, même s’il existe un “membre élu de la Chambre qui lui semble obtenir le soutien du plus grand groupe de membres de la Chambre qui ne soutiennent pas le gouvernement :”

On imagine qu’il existe de nombreux professionnels du droit et des sommités maîtrisant parfaitement la langue anglaise pour nous guider vers le sens de la sous-section 2 de l’article 66 en langage clair. Sous réserve de ces conseils, il apparaît que le langage clair de cette disposition n’exclut personne – sénateur, membre élu, ou même le procureur général qui n’est ni l’un ni l’autre – comme étant un membre du gouvernement.
En général qui n’est ni l’un ni l’autre – comme pouvant faire partie du “plus grand groupe de membres de la Chambre qui ne soutiennent pas le gouvernement”.

Il est impensable que le conseiller juridique ait pu interpréter, et que le bureau du président ait pu accepter un tel conseil, que la disposition stipule que les sénateurs ne font pas partie des “membres de la Chambre”. Dans n’importe quel domaine, lorsqu’un tel avis non professionnel est donné au public, le conseiller en question démissionnerait, en toute humilité et dignité !Mais si cela ne suffisait pas à convaincre le conseiller juridique du président qu’il interprétait mal la Constitution et qu’il induisait donc le président en erreur, les dispositions des paragraphes (4) et (5) de l’article 66 vont encore plus loin :

(1) En vertu du paragraphe (4), il apparaît que le chef de l’opposition ne peut pas cesser d’exercer ses fonctions, sauf dans les conditions prévues par ce paragraphe : “Le poste de leader de l’opposition devient vacant – (a) s’il cesse d’être membre de la Chambre autrement qu’en raison d’une dissolution du Parlement ;

(b) si, lorsque la Chambre se réunit pour la première fois après une dissolution du Parlement, il n’est pas encore membre de la Chambre ;

(c) si, en vertu des dispositions de l’article 35(4) de la présente Constitution, il est tenu de cesser d’exercer ses fonctions de membre de la Chambre ; ou (d) s’il est démis de ses fonctions par le Président en vertu des dispositions du paragraphe (5) du présent article”.

(2) Le paragraphe (5) stipule : “S’il apparaît au Président que le chef de l’opposition n’est plus en mesure de
d’obtenir le soutien de la majorité des membres élus de la Chambre qui ne soutiennent pas le gouvernement ou (si aucun membre élu de la Chambre ne lui semble en mesure d’obtenir ce soutien) le soutien du plus grand groupe de membres de la Chambre qui ne soutiennent pas le gouvernement, il [ou elle] démet le chef de l’opposition de ses fonctions. ”

Ces deux paragraphes indiquent clairement que si le chef de l’opposition peut “obtenir le soutien de la majorité du plus grand groupe de députés qui ne soutiennent pas le gouvernement”, il a le droit de continuer à exercer ses fonctions de chef de l’opposition.

Il est clair que la Constitution prévoit des dispositions adéquates dans cette situation pour éviter la crise de l’absence de chef de l’opposition lorsqu’un membre élu n’a pas le soutien “d’une majorité des membres élus de la Chambre qui ne soutiennent pas le gouvernement”.

Les questions les plus importantes sont donc les suivantes

 Le poste de chef de l’opposition aurait-il dû être rendu vacant par une lettre de démission de la députée élue, en tant que chef de l’opposition, sans qu’elle ait d’abord quitté son siège de députée élue ?

 Le conseiller juridique du président a-t-il fait preuve d’une incompétence supplémentaire ou d’une irresponsabilité professionnelle en conseillant au président d’accepter une lettre de démission erronée du chef de l’opposition et en lui conseillant d’y donner suite alors que la députée élue occupait toujours son poste de membre élue du Parlement ?

 Le bureau du président a-t-il été correctement informé que Son Excellence ne pouvait remplacer le chef de l’opposition que conformément aux paragraphes (4) et (5) de la section 66 ?

 Le poste de chef de l’opposition est-il réellement vacant, étant donné qu’une “majorité du plus grand groupe de membres de la Chambre qui ne soutiennent pas le gouvernement” continue d’affirmer au président son soutien à la députée en tant que chef de l’opposition ?

Je voudrais donc conclure qu’il ne semble pas y avoir de crise constitutionnelle en ce qui concerne la fonction de chef de l’opposition.

La véritable crise semble être les conseils erronés donnés par le(s) juriste(s) chargé(s) de conseiller le président du Commonwealth de la Dominique afin que la fonction de président ne soit pas discréditée lorsque “les pouvoirs du président en vertu de la présente section sont exercés par lui selon son propre jugement délibéré”. Il est probablement prudent que Son Excellence se serve régulièrement et délibérément d’un deuxième avis juridique ou d’un avis juridique alternatif, indépendamment de la branche administrative du gouvernement.

Si la conclusion à laquelle nous sommes parvenus ici est correcte, le(s) conseiller(s) juridique(s) du Président dans ces deux circonstances devrait(ent) accepter le(s) titre(s) d'”honorable” en démissionnant du poste qu’il(s) occupe(nt) étant donné que le [conseil] a jeté le discrédit sur le bureau du Président du Commonwealth de la Dominique.

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