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    Home » DÉCLARATION : Association du Barreau de la Dominique concernant l’action de protestation du 19 mars
    Caraïbe

    DÉCLARATION : Association du Barreau de la Dominique concernant l’action de protestation du 19 mars

    juin 3, 2025Aucun commentaire
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    Dominica News Online –

     

    • L’Association du Barreau de la Dominique publie cette déclaration pour exprimer notre grave préoccupation concernant les événements entourant la manifestation du 19 mars 2025 contre l’adoption des projets de loi de réforme électorale au Parlement, y compris les arrestations et les accusations portées à la suite de ces événements.

    Bien que nous reconnaissions et regrettions le temps considérable écoulé depuis les incidents en question, il est néanmoins important pour le Barreau de publier cette déclaration publiquement, conformément à son mandat constitutionnel. De plus, les questions restent d’actualité. Le retard dans la publication de cette déclaration est dû à plusieurs raisons indépendantes de la loi, mais il a permis au Barreau d’examiner attentivement le droit, les faits et circonstances pertinents dont nous avons eu connaissance, et de discuter avec ses membres des questions soulevées.

    Nous avons également pris connaissance des déclarations faites dans les médias par la CIDH, le gouvernement et le procureur général, entre autres, ainsi que des sentiments exprimés par certains membres du public. Nous comprenons que les positions contradictoires dans la sphère publique puissent en perturber certains, et la DBA espère, par cette déclaration, apporter clarté et perspective au public.

    D’emblée, le Barreau de la Dominique souhaite réaffirmer le droit de manifester pacifiquement et appelle systématiquement au respect de l’État de droit.
    Nous ne cautionnons ni la violence, ni les émeutes, ni aucune forme de comportement illégal, mais nous rappelons que la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association sont des droits constitutionnels fondamentaux de tout citoyen de la Dominique. De par leur nature, ces droits incluent le droit de manifester pacifiquement. Le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique doit être reconnu et protégé conformément aux principes de la démocratie et de l’État de droit.

    Les droits constitutionnels

    L’article 11 de la Constitution de la Dominique stipule ce qui suit, dans son intégralité : « Protection de la liberté de réunion et d’association 11.

    (1) Sauf avec son propre consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire de son droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes, et notamment de former des syndicats ou d’autres associations pour la protection de ses intérêts, ou d’y adhérer.

    (2) Rien de ce qui est contenu dans une loi ou fait sous son autorité ne sera considéré comme incompatible avec le présent article ou en contravention avec celui-ci dans la mesure où la loi en question prévoit des dispositions raisonnablement requises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique; raisonnablement requises dans le but de protéger les droits ou les libertés d’autrui; ou qui imposent aux fonctionnaires publics des restrictions raisonnablement requises pour le bon exercice de leurs fonctions, et sauf dans la mesure où cette disposition ou, selon le cas, la chose faite sous son autorité est démontrée comme n’étant pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

    Par conséquent, des restrictions légales à la liberté constitutionnelle peuvent exister, et existent bel et bien, mais elles doivent être raisonnablement justifiables dans une société démocratique.

    Cela signifie que ces restrictions doivent être sensées, justes et acceptables pour la plupart des citoyens d’une société qui valorise la démocratie. Elles doivent respecter les principes d’équité, de droits et de libertés, tout en garantissant le bien-être et la sécurité de tous. Il s’agit essentiellement de trouver un équilibre entre les droits individuels et le bien commun.

    Les arrestations et la loi anti-émeute

    Quelques semaines après les manifestations du 19 mars, nous avons assisté à l’arrestation et à l’inculpation de nombreuses personnes, dont des militants politiques et l’un des avocats représentant activement les personnes précédemment détenues. Ces accusations auraient été portées en vertu du Riot Act, une loi de 1897 (modifiée en 1939 et 1974), dont la constitutionnalité justifie un examen approfondi dans notre système démocratique moderne.

    La loi sur les émeutes (inscrite au chapitre 10:02 des lois révisées de la Dominique de 2017) définit une infraction à l’article 4, qui stipule que si « … douze personnes ou plus… rassemblées de manière émeutière pour troubler l’ordre public… » refusent de se disperser après avoir reçu l’ordre légal de le faire, elles sont coupables d’une infraction et passibles de sanctions.

    En outre, l’article 6 de la loi décrit la manière dont les forces de l’ordre peuvent réagir lorsque des individus continuent de se rassembler illégalement et de manière tumultueuse après un ordre de dispersion. L’article 6 devrait être reproduit intégralement. Il est ainsi libellé :

    « Lorsque les personnes ainsi rassemblées illégalement, de manière tumultueuse et tumultueuse, ou douze ou plus d’entre elles, après que la proclamation a été faite de la manière mentionnée ci-dessus, continuent ensemble et ne se dispersent pas dans l’heure, il sera alors légal pour tout magistrat et tout juge de paix ou l’officier de police supérieur de la zone et pour tout officier de police, agent de police et autre agent de la paix de l’État où se déroule le rassemblement, et pour toute autre personne à qui il sera ordonné d’assister un magistrat ou un juge de paix qui est par les présentes autorisé et habilité à ordonner à toute personne majeure et capable de l’assister, de saisir et d’appréhender, et toutes les personnes ainsi commandées sont par les présentes tenues de saisir et d’appréhender les personnes ainsi illégalement, de manière tumultueuse et tumultueuse continuant ensemble après que la proclamation a été faite et de conduire immédiatement les personnes ainsi appréhendées devant un magistrat ou devant un ou plusieurs juges de paix, afin qu’elles soient poursuivies pour ces infractions conformément à la loi ; et si les personnes ainsi illégalement, Français « Si des personnes se sont rassemblées de façon tumultueuse et déchaînée ou si l’une d’elles est tuée, mutilée ou blessée lors de la dispersion, de la saisie, de l’arrestation ou de la tentative de les disperser, de les saisir ou de les appréhender en raison de leur résistance à la personne ou aux personnes qui les dispersent, les saisissent ou les appréhendent ou qui tentent de les disperser, de les saisir ou de les appréhender, alors tout magistrat, juge de paix, agent de police, constable ou autre agent de la paix et toutes les personnes qui les aident ou les assistent seront libres, libérés et indemnisés, aussi bien contre l’État que contre toutes autres personnes, pour ou concernant le meurtre, la mutilation ou les blessures infligées à toute personne ainsi rassemblée de façon tumultueuse, déchaînée et déchaînée qui sera tuée, mutilée ou blessée comme mentionné ci-dessus » (soulignement ajouté).

    La loi anti-émeutes est donc l’une de ces mesures législatives qui visent à restreindre le droit constitutionnel des citoyens à se réunir. Cependant, il ne fait aucun doute pour nous que, dans sa forme actuelle, la loi anti-émeutes soulève la question de sa justification raisonnable dans une société démocratique, comme l’exige la Constitution. Nous savons que la constitutionnalité de la loi anti-émeutes est actuellement devant la Cour, et cette question sera tranchée.

    Il est vrai que le Royaume-Uni disposait autrefois d’une loi anti-émeutes similaire à celle de la Dominique, mais le Royaume-Uni a abrogé cette loi depuis longtemps (depuis 1967) et a adopté en 1986 la loi sur l’ordre public, une loi traitant des émeutes (entre autres) plus acceptable et justifiable dans une société démocratique. Cette loi n’autorise ni n’excuse l’ensemble des actes autorisés ou excusés par l’article 6 de notre loi anti-émeutes, et définit clairement l’émeute en termes de violence et de crainte pour la sécurité. Une définition aussi claire est remarquablement absente de la loi anti-émeutes de la Dominique.

    Comme indiqué précédemment, la question de la constitutionnalité du Riot Act sera finalement tranchée par la Cour. En attendant, il incombe toutefois aux forces de l’ordre de veiller scrupuleusement à ne pas agir de manière à restreindre indûment, ou à chercher à restreindre, le droit de réunion et la liberté d’expression des citoyens. Les rédacteurs de notre Constitution, dans leur sagesse, ont non seulement subordonné les lois restrictives à une justification raisonnable, mais aussi à une « action accomplie sous l’autorité » de la loi concernée. Autrement dit, une loi inscrite dans les textes de loi n’excuse pas des actes prétendument commis en vertu de cette loi, si ces actes ne sont pas justifiables dans une société démocratique.

    Le Barreau de la Dominique note également avec inquiétude que les arrestations effectuées à la suite des manifestations pourraient sembler politiques. Nous avons été informés de sources fiables que certaines des personnes arrêtées et inculpées en vertu de l’article 4 de la loi anti-émeutes étaient des organisateurs de la manifestation. Bien que présents initialement, ils ne l’étaient plus après l’ordre de dispersion donné par la police. La loi ne prévoit pas que des personnes soient arrêtées à leur domicile longtemps après l’émeute, simplement parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir participé à la planification d’une manifestation qui a mal tourné.

    La loi criminalise l’acte d’émeute en cours, et non l’organisation d’une manifestation. L’arrestation de personnes en dehors du cadre établi par la loi anti-émeutes soulève des préoccupations juridiques, constitutionnelles et d’État de droit encore plus graves.

    L’arrestation et l’inculpation de l’avocat Ronald Charles sont particulièrement préoccupantes. Après les manifestations, il s’est adressé aux personnes encore rassemblées dans les environs, assurant qu’il fournirait une assistance juridique aux personnes susceptibles d’être en conflit avec les forces de l’ordre. Cet avocat est également vice-président du Parti des travailleurs unis. Lorsque les arrestations des manifestants ont commencé, cet avocat était en réalité l’un des deux avocats représentant la quasi-totalité de ces personnes. Puis, il a été lui-même arrêté quelques jours plus tard. Était-ce le meilleur exercice du pouvoir discrétionnaire de la police ?

    L’arrestation d’un avocat dans de telles circonstances soulève de sérieuses questions quant au respect du caractère sacré du droit des citoyens à une représentation juridique. De tels actes pourraient être perçus comme une tentative délibérée d’intimider les professionnels du droit, en particulier ceux susceptibles de représenter des militants politiques, entravant ainsi l’accès à la justice et sapant les fondements mêmes d’un système judiciaire juste et équitable.

    Le Barreau de la Dominique est fermement convaincu que le droit de manifester pacifiquement et de manifester contre son gré est la pierre angulaire d’une société libre et démocratique.

    Si le maintien de l’ordre public est incontestablement une préoccupation légitime, la réponse à ces manifestations doit être proportionnée, légale et respectueuse des droits fondamentaux. Le recours à une législation obsolète et potentiellement inconstitutionnelle, ainsi que le ciblage de personnes, y compris d’avocats, portent atteinte aux principes de procédure régulière et d’État de droit.

    De plus, les agissements de certains policiers le jour même de la manifestation ne peuvent être ignorés. Les agissements des agents de la force publique filmés en train de jeter des pierres, d’agresser des citoyens, etc., ont-ils fait l’objet d’une enquête et de poursuites par les mécanismes internes d’enquête et de discipline des forces de police ? Si les agissements des citoyens qui se sont livrés à de telles activités ce jour-là doivent effectivement faire l’objet d’une enquête et de poursuites conformément aux lois appropriées, les agissements des policiers, gardiens de la loi, doivent l’être encore plus.

    Les lois de réforme électorale.

    Concernant les lois de réforme électorale, objet des manifestations du 19 mars, le Barreau a déjà apporté des contributions considérables sur ces différents sujets, et ces contributions sont publiques. Cependant, par souci d’exhaustivité et compte tenu de l’objectif de cette déclaration (clarifier les informations contradictoires et donner un éclairage au public), nous formulons les brèves observations suivantes sur les nouvelles lois électorales, ainsi que sur certaines questions d’actualité :

    Le public a largement eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les projets de loi et les enjeux. Cependant, concernant la série de consultations organisées par le gouvernement, aucun rapport officiel basé sur des données n’a été publié. Par souci de transparence, un tel rapport aurait dû être publié.

    Les nouvelles lois prévoient des cartes d’identité d’électeur (avec photo d’identité) et l’accès aux médias d’État pour tous les partis politiques.

    Les nouvelles lois prévoient un processus de nettoyage des listes électorales, par reconfirmation de l’inscription des électeurs, par voie électronique. Jusqu’à cette reconfirmation, la liste électorale actuelle fait foi pour toute élection.

    Les nouvelles lois s’attaquent à la corruption et aux mauvais traitements, comme le faisaient nos lois précédentes.

    Toutefois, les nouvelles lois n’abordent pas directement ni n’interdisent aux partis politiques de payer les billets d’avion des électeurs pour qu’ils puissent rentrer chez eux voter.

    Les nouvelles lois ne prévoient pas de réglementation ni de limitation du financement des campagnes électorales. Il convient de noter ici que, dans l’enquête sur la réforme électorale menée par Sir Dennis Byron, la majorité des participants estimaient qu’un plafond devrait être fixé aux dépenses de campagne électorale à la Dominique1.

    Sir Dennis a inclus des restrictions sur le financement des campagnes dans ses projets de loi recommandés.

    Les nouvelles lois ont supprimé la condition d’absence de l’État pendant cinq ans pour rester inscrit sur les listes électorales. Cette suppression permet à un électeur de rester inscrit à vie sur les listes électorales, indépendamment de son lieu de résidence ou de la durée de son absence de l’État.

    Les nouvelles lois améliorent l’autonomie de la Commission électorale en établissant un fonds alloué à la Commission, sur lequel elle aura un contrôle total, administré par le directeur général des élections.

    Les nouvelles lois ne tiennent pas compte des suggestions de Sir Dennis visant à améliorer l’impartialité de la Commission électorale en établissant des critères/qualifications plus larges qui doivent être pris en compte lors de la nomination des cinq membres de la commission électorale (ce qu’il a proposé d’une manière qui ne semble pas être en conflit avec la constitution).

    Les nouvelles lois ne prévoient pas de limitation des mandats ni de date fixe pour les élections. Ces questions n’ont pas été largement débattues par les citoyens avant ou pendant la consultation et le rapport de Sir Dennis Byron2.

    « Rapport d’enquête sur la réforme électorale dans le Commonwealth de la Dominique » Annexe 4 du rapport de Sir Dennis Byron sur la première phase de la réforme électorale à la Dominique, 30 novembre 2022, pages 20 et 55 à 60

    2 « Rapport d’enquête sur la réforme électorale dans le Commonwealth de la Dominique » Annexe 4 du rapport de la première phase de Sir Dennis Byron sur la réforme électorale de la Dominique, 30 novembre 2022 (tous).

    Conclusion

    Nous exhortons tous les Dominicains qui expriment leur droit constitutionnel de se rassembler à le faire pacifiquement et à se conformer aux ordres légaux émis par la police.

    Nous exhortons la police et le parquet dominicains à exercer leurs larges pouvoirs discrétionnaires avec la plus grande circonspection et à veiller à ce que toutes les mesures prises soient strictement conformes à la Constitution dominicaine et aux normes internationales en matière de droits humains. Il est impératif que les autorités agissent de manière à préserver et à promouvoir une société libre, civile et démocratique, où la voix de tous les citoyens peut être entendue sans crainte d’intimidation ou de représailles.

    Nous appelons le gouvernement à réviser et à mettre à jour d’urgence la loi anti-émeute afin de remédier à ses lacunes et problèmes flagrants, ou aux points nécessitant un examen et une clarification plus approfondis. Il est temps d’attendre la décision de la Cour sur sa constitutionnalité.

    • Enfin, le Barreau de la Dominique appelle à la transparence et à la responsabilité sur toutes ces questions et appelle à un engagement à respecter les droits et libertés fondamentaux garantis à tous les individus de notre nation. Nous sommes prêts à contribuer au respect des principes de justice et de l’État de droit en Dominique.

    En lançant ces appels, le Barreau continuera également de contribuer à l’éducation et à l’orientation du public. À cet égard, nous organiserons bientôt notre Semaine du droit annuelle, consacrée à la constitutionnalité et à l’État de droit, et au cours de laquelle nous prévoyons d’organiser une table ronde publique sur les thèmes de la manifestation pacifique, du droit de réunion et du délit d’émeute. Nous nous réjouissons de la présence et de la participation de toutes les parties concernées.

    Merci.

    Barreau de la Dominique

     26 mai 2025

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