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    Home » LOI DU 24 DÉCEMBRE 2020 ET DÉLIT D’ÉCOCIDE : UNE OCCASION MANQUÉE ?
    Ecologie / Environnement

    LOI DU 24 DÉCEMBRE 2020 ET DÉLIT D’ÉCOCIDE : UNE OCCASION MANQUÉE ?

    février 27, 2021Mise à jourmars 1, 2021Aucun commentaire
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    Alexandra Gallon, Avocat au Barreau de Poitiers
    et Manon Thuillier, Apprentie en Master 2 Droit du patrimoine-Droit immobilier


    VILLAGE DE LA JUSTICE.


    La justice environnementale est désormais au coeur des préoccupations, les récentes discussions autour de l’écocide le montrent. Ce dernier a néanmoins été mis de côté par la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, qui a pourtant créé de nouveaux outils. Des solutions existent donc pour sanctionner juridiquement les atteintes à l’environnement. Mais si elles permettent d’apporter une première réponse, elles n’en restent pas moins limitées au regard de l’urgence écologique actuelle.


    Comment sanctionner l’infraction environnementale ?En vertu du principe pollueur payeur, c’est à l’auteur de la pollution de prendre en charge son coût dans un souci de responsabilité. En effet, l’article 4 de la Charte de l’environnement [1] mentionne que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions défini par la loi ».
    Mais, faute de loi, ce principe n’aurait-il donc pas vocation à s’appliquer ?Quelles solutions permettent de sanctionner les atteintes à l’environnement ?Le principe de responsabilité civile [2] permettrait de réparer les dommages causés, encore faut-il qu’il y ait une victime.
    Or, en matière environnementale, l’identification d’une victime semble compliquée. Ainsi, son application est impossible en cas de simple dégâts à l’environnement.
    Une loi de 2008 [3] prévoit la réparation de certains dommages causés à l’environnement en dehors de la responsabilité civile, la seule condition réside dans l’identification du responsable des dommages. Elle s’applique en cas d’atteintes graves à la biodiversité, à la contamination des sols, ou à la qualité des eaux (ex. nappes phréatiques), et permet ainsi d’envisager différentes réparations (remise en l’état initial, mesures compensatoires…).
    Le préjudice écologique [4] permet également de réparer en nature ou par le biais de dommages et intérêts les atteintes à la biodiversité.
    Ces solutions permettent d’apporter une première réponse, mais celle-ci reste limitée au regard de l’urgence écologique actuelle.

    Le délit d’écocide constituerait-il une avancée ?

    L’écocide fait référence à une destruction et à un dommage massifs des écosystèmes – un dommage à la nature qui est étendu, grave ou systématique [5]. C’est le cas de la déforestation massive.
    La Convention citoyenne pour le climat [6] proposait d’introduire le « crime d’écocide » pour sanctionner les atteintes faites à l’environnement. Il faut noter que ce concept fait l’objet de débats depuis 1947 au sein de la Commission du droit international des Nations-Unies, après avoir été intégré au projet de Code des crimes contre la paix, il en a été retiré. Il n’a pas été inclus dans le Traité de Rome.

    Par la suite, plusieurs efforts ont tenté de le réintégrer dans le droit international, sans succès. Pour autant, la proposition faite par la Convention citoyenne pour le climat n’obtiendra pas gain de cause, sa définition demeurant trop imprécise [7], avec des « limites planétaires » [8] trop floues pour constituer une infraction pénale, celle-ci risquait, dès lors, de ne pas être conforme à la Constitution.

    En conséquence, la création du délit d’écocide a été confirmé par le gouvernement, qui prévoit d’une part, la mise en place d’un délit général de pollution, où les peines encourues vont de 3 à 10 ans d’emprisonnement, selon qu’il s’agisse d’une simple imprudence, d’une violation manifestement délibérée d’une obligation ou bien d’une infraction intentionnelle [9], et d’autre part, d’un délit de mise en danger de l’environnement, applicable même si la pollution n’a pas encore eu lieu.

    La mise à l’écart du délit d’écocide par la loi du 24 décembre 2020.

    Pour autant, le gouvernement n’a pas choisi de raccrocher cette notion d’écocide à la loi du 24 décembre 2020 [10] relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Il a préféré renvoyer ce point à la future loi inspirée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

    Néanmoins, la loi du 24 décembre apporte une réponse efficace en matière environnementale, avec la création de juridictions spécialisés en matière d’environnement. Un tribunal judiciaire sera désigné par décret dans le
    ressort de chaque cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction, et le jugement des délits environnementaux, ainsi que des contentieux civils relatifs au préjudice écologique et à la responsabilité civile du Code de l’environnement et aux règlements spéciaux [11].

    Cette loi crée un outil de transaction pénale pour l’environnement : la convention judiciaire d’intérêt public. Elle autorise le procureur de la République, tant que l’infraction ne fait pas l’objet de poursuite, de proposer à toute personne morale mise en cause pour un délit prévu par le Code de l’environnement, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant diverses obligations. C’est une forme de transaction pénale qui est en l’espèce proposée par le procureur de la République comme une alternative aux poursuites. Par exemple, il peut être proposé le versement d’une amende d’intérêt public dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen calculé sur les 3 dernières années, une mise en conformité, mais aussi assurer la réparation du préjudice résultant des infractions dans un délai maximal de 3 ans.

    Notes :

    [1] La Charte de l’environnement est un texte qui a valeur constitutionnelle, crée par la loi n° 2005-205 du 1 mars 2005, elle a été ajoutée au bloc de constitutionnalité cette même année.

    [2] Article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

    [3] Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et a diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

    [4] Article 1246 et suivants du Code civil.

    [5] Selon l’ONG Stop Ecocide.

    [6] Rapport de la Convention citoyenne pour le climat à l’issue de son adoption formelle dimanche 21 juin 2020. Version finale sur le site https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

    [7] « Constitue un crime d’écocide toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées » Proposition de la Convention Citoyenne
    pour le climat.

    [8] « Les limites planétaires sont une notion scientifique avançant que l’humanité ne doit pas dépasser neuf seuils, comme les pertes de biodiversité ou l’acidification des océans, pour ne pas perdre l’hospitalité de la Terre ». Voir le site gouvernemental du développement durable.

    [9] Propos d’Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Ministre de la Justice recueillis lors d’une interview pour le Journal du dimanche, le 22 novembre 2020.

    [10] Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, publiée au JO du 26 décembre 2020.

    [11] Article 17 de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

     

    Alexandra Gallon, Avocat au Barreau de Poitiers
    et Manon Thuillier, Apprentie en Master 2 Droit du patrimoine-Droit immobilier

     

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