CHRISTOPH BURGSTEDT / SCIENCE PHOT / CBR
La pratique d’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes prévue par le projet de loi bioéthique serait non seulement préjudiciable aux enfants à naître, mais risquerait aussi de semer de l’incohérence dans le droit de la filiation.

Le nouveau garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et le ministre de la Santé Olivier Véran ont récemment annoncé que l’extension de l’assistance médicale à la procréation (AMP/PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules (« PMA pour toutes »), incluse dans le projet de révision des lois bioéthiques, faisait partie des priorités du gouvernement. Le calendrier parlementaire a d’ailleurs prévu le vote de la révision des lois bioéthiques en deuxième lecture avant la fin juillet. Un tel empressement a été dénoncé par l’opposition à l’Assemblée alors que le pays n’est pas encore sorti de la crise sanitaire suscitée par l’épidémie de la Covid-19.Tandis que plusieurs évêques ont alerté sur les dérives du projet de loi en matière bioéthique (comme la méthode ROPA), il convient de souligner les problèmes juridiques que poserait la « PMA pour toutes ». Une telle pratique serait non seulement préjudiciable pour les enfants à naître, mais risquerait aussi de semer de l’incohérence dans le droit de la filiation. Il est parfois malaisé de répondre aux promoteurs de cette réforme tant ils tendent à s’abriter derrière le discours lénifiant consistant à affirmer qu’il s’agit de permettre à des couples de femmes et des femmes seules de « faire famille ». Pour contourner cette rhétorique, il faut se replacer sur le terrain du droit et rappeler cinq des principaux problèmes juridiques que pose la « PMA pour toutes » non seulement au regard du droit encadrant les techniques médicales procréatives mais aussi du droit de la filiation.

L’ABANDON DU CRITÈRE THÉRAPEUTIQUE

La PMA est encadrée par des lois bioéthiques (1994/2011) qui réservent cette technique médicale aux couples composés d’un homme et d’une femme, en âge de procréer, et souffrant d’une infertilité pathologique médicalement constatée (Code de la santé publique, art. L2141-2). Le choix du législateur avait été de consacrer la dimension thérapeutique de l’AMP, qui vise à pallier l’infertilité des couples, afin d’éviter toute dérive. Le projet de loi « PMA pour toutes », en ouvrant les techniques procréatives aux couples de femmes et aux femmes seules, en dehors de tout trouble de la fertilité, abandonne le critère thérapeutique de la PMA qui devient par conséquent une « pratique sociétale ». Cette vision « sociétale » ne peut que fragiliser notre conception de la médecine. Celle-ci consiste en principe à « remettre la nature dans son cours normal » : il s’agit évidemment de rétablir la santé, mais aussi plus largement de permettre ce que la nature aurait pu être (ce qui englobe la chirurgie réparatrice/esthétique). Mais en aucun cas, notre conception de la médecine ne permet d’augmenter les facultés de l’individu au-delà de ce que permet la nature, par exemple se faire greffer un troisième bras !

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