Par Patrick Lingibé avocat.
Devant la nouvelle propagation de l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré depuis le samedi 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République suivant l’article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Suite au déclenchement de cet état d’urgence sanitaire, un décret du 29 octobre 2020 a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Cet article aborde les articles 10 à 13 de ce décret qui pose de nouvelles restrictions pour le transport aérien  

Devant la nouvelle propagation de l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré depuis le samedi 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République suivant l’article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

Pour rappel, le dispositif de déclenchement de l’état d’urgence sanitaire est très simple. Il résulte d’un simple décret en conseil des ministres pris sur la base de données scientifiques sur la santé justifiant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.

Le décret doit déterminer la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles vont s’appliquer les dispositions prises pour l’état d’urgence sanitaire. En l’espèce, le Gouvernement a décidé un déclenchement total qui s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, hexagone et outre-mer, quel que soit le statut des collectivités ultramarines.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L3131-26 du code de la santé. La loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire doit fixer sa durée.

Un projet de loi a été déposé le 21 octobre 2020 afin d’autoriser la prorogation de l’état d’urgence sanitaire après le 17 novembre 2020 [1].

Le dispositif prévoit qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret simple en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Toutes les mesures dérogatoires prises cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.

Suite au déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire] a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Cet article aborde les articles 10 à 13 de ce décret qui pose de nouvelles restrictions pour le transport aérien.

Quels sont les motifs permettant de se déplacer pour certains territoires d’outre-mer ?

Aux termes de l’article 10 du décret du 29 octobre 2020, sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République.

En conséquence, un passager provenant de l’un de ces territoires d’outre-mer précités ne pourrait prendre l’avion, sauf s’il démontre que son voyage est fondé sur un motif relevant de l’un des trois cas ci-dessous.

1er cas : motif impérieux d’ordre personnel ou familial.
Cela devrait évacuer donc par essence tous les séjours de simple agrément au regard d’une lecture stricte de ce que recouvre la notion de motif impérieux dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé.

2ème cas : motif de santé relevant de l’urgence.
Ce qui exclut d’emblée tous les actes médicaux qui ne sont pas urgents et peuvent dès lors être différés. L’urgence médicale suppose que l’opération ou le soin en cause ne peut être différé sans mettre en péril la vie de la personne qui doit voyager.

3ème motif : motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette situation suppose que la présence du voyageur soit indispensable sur le plan professionnel sur le lieu de destination et que l’absence de cette dernière serait préjudiciable pour l’entreprise ou la collectivité pour laquelle elle intervient.

Il faut relever que l’article 10 du décret du 29 octobre 2020 prévoit une dérogation particulière pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui rappelons le disposent de statuts dérogatoires de large autonomie.

Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements de passagers en plus des trois motifs précités.

Enfin, le III de l’article 10 prévoit que pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l’article 73 de la Constitution (cinq DROM : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte), de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des trois motifs précités lorsque les circonstances locales l’exigent. Autrement dit, il a été conféré aux préfets d’outre-mer les mêmes pouvoirs que ceux confiés aux hauts commissaires polynésien et calédonien.

Il convient de rappeler que l’outre-mer est dans une situation totalement en contrepoint par rapport à l’hexagone pour deux raisons : d’une part, les collectivités d’outre-mer sont situées dans des bassins de vie qui n’épousent absolument pas les critères et normes européens (par rapport à l’environnement de la France continentale) et d’autre part, les structures de santé sont insuffisantes pour faire face à une pandémie qui frapperait les populations qui vivent dans ces territoires.

Permettre donc aux représentants de l’Etat en outre-mer de disposer de prérogatives en matière de police administrative leur permettant d’intégrer, en sus des normes nationales, des normes supplémentaires locales au regard des contraintes particulières liées à leur territoire (sous le contrôle du juge administratif) relève du simple bon sens. Ainsi, le préfet de la région Guyane peut parfaitement au regard du contexte régional renforcer les mesures nationales par des mesures de police supplémentaires afin de renforcer la protection du territoire guyanais face à l’épidémie qui explose dans l’hexagone.

Quels sont les documents exigés pour prendre l’avion ?

Une fois que les personnes réunissent l’un des trois motifs précités ou le cas échéant les motifs supplémentaires imposés par le haut-commissaire ou le préfet dans un territoire d’outre-mer leur permettant de voyager, aux termes de l’article 11 du décret du 29 octobre 2020, tout passager doit être présenter impérativement à la compagnie de transport aérien, lors de son embarquement une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Cette déclaration doit être obligatoirement accompagnée du justificatif du motif pour être valable et recevable.

En plus, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française) doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Attention ces dispositions ne s’appliquent pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution mentionnées ci-dessus, sauf si cette collectivité ultramarine de provenance est mentionnée sur la liste des zones de circulation de l’infection qui est établie en application du II de l’article L3131-15 du code de la santé publique (en l’espèce la liste de l’annexe 2 du décret 29 octobre 2020 ne vise que la Martinique pour l’instant). Autrement dit, un passager provenant par exemple de Guyane n’est pas soumis à un test pour se rendre dans l’hexagone. La situation varie d’un territoire ultramarin à l’autre en fonction de données épidémiologiques. Du jour au lendemain, face à une épidémie les restrictions de voyage peuvent être durcies en fonction de circonstances particulières.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire hexagonal depuis un pays étranger mentionné sur une liste du décret du 29 octobre 2020 doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 (en l’espèce la liste annexe 2 bis comprend les pays suivants pour l’instant : Bahreïn, Emirats arabes unis, Etats-Unis et Panama).

L’article 11 dispose que les personnes de 11 ou plus arrivant sur le territoire hexagonal par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.

En plus des documents précités, tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol.

Sans préjudice des sanctions pénales, à défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.

Pour rappel, les dispositions de l’article L3136-1 du code de la santé publique sanctionnent notamment :
- le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ;
- le fait de ne pas respecter les réquisitions administratives d’une peine également de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

Dans quel cas un passager doit se soumettre à un test de contrôle Covid-19 avant de partir ?

Le décret du 29 octobre 2020 prévoit que les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (il s’agit des collectivités ultramarines : d’une part, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte relevant de l’article 73 et d’autre part, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française régis par l’article 74 de la Constitution. Il convient d’ajouter la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII de la Constitution), doivent présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

Attention, cet examen biologique n’est exigé que pour les passagers qui voyagent d’un territoire d’outre-mer à un autre ou de l’hexagone vers un territoire d’outre-mer. Autrement dit, un voyageur de Guyane se rendant dans l’hexagone n’a aucun test préalable à faire pour prendre l’avion. En revanche, à son retour en Guyane, ce même passager sera soumis à un examen Covid-19 qu’il devra effectuer moins de 72 heures avant le vol pour l’aéroport Félix Éboué.

Par contre, la restriction des déplacements aériens liée aux motifs ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée fixée par arrêté du ministre de la santé (pour l’heure seule la Martinique figure sur cette liste).

La difficulté majeure qui se pose est l’impossibilité matérielle pour la majorité des laboratoires hexagonaux de délivrer aux passagers d’outre-mer le résultat de leurs tests dans le délai contraint précédant 72 heures du départ de l’avion, d’autant que le développement exponentiel de l’épidémie dans l’hexagone est de nature à compliquer de tels tests.

Il est à relever que depuis juillet 2020, les sous-sols de l’aéroport d’Orly dispose d’un centre de tests anti-covid réservé en priorité aux voyageurs pour l’outre-mer afin de leur garantir un résultat disponible dans les 72 heures précédant leur vol.

L’obligation du port du masque ? Oui et pas n’importe lequel ?

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte obligatoirement un masque de protection.

De même, toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord d’un avion effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique. La nature du masque est donc prescrite : il doit s’agir d’un masque chirurgical non réutilisable et non d’un masque grand public (masques en tissu lavables et réutilisables).

Attention, l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. Ce qui sera naturellement le cas lors de contrôle de l’identité du passager par les services de police de l’air et des frontières.

Il convient de rappeler que le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les lieux publics clos.

Quelles informations et obligations sont mises à la charge des acteurs du secteur aérien ?

Aux termes de l’article 12 du décret du 29 octobre 2020, l’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des avions.

L’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien doivent également permettre l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers.

L’entreprise de transport aérien doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Le décret prévoit ainsi une obligation non impérative à laquelle une compagnie aérienne peut difficilement satisfaire, sauf à effectuer des vols avec un nombre limité de passagers et une perte économique plus que conséquente. En réalité, les distances de sécurité anti covid-19 dans l’avion ne pourront pas être objectivement respectées. On peut dès lors s’interroger sur la responsabilité qui pourrait incomber au transporteur aérien qui ne pratiquerait la distanciation physique à bord de son avion aurait permis la contamination de passagers qui se trouveraient à côté d’une personne infectée, faute d’avoir appliqué ladite mesure de distanciation.

Enfin, l’entreprise de transport aérien doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu’elles sont remplies par l’ensemble de ses passagers avant le débarquement. Ce dispositif permet un traçabilité des passagers pouvant avoir été en contact avec une personne contaminée dans l’avion.

Le contrôle de température : faculté ou obligation ?

L’exploitant de l’aéroport et l’entreprise de transport aérien peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température. Attention, si l’exploitant de l’aéroport ou la compagnie aérienne exigent un tel contrôle de température, cela devient une obligation à laquelle les passagers doivent se soumettre.

En cas de refus de se soumettre à un tel contrôle de température, l’entreprise de transport aérien peut refuser l’embarquement des passagers concernés.

Le contrôle de température est donc devenu une formalité obligatoire, en sus des documents administratifs requis (déclaration et motif et test le cas échéant).

Nul doute qu’aucune compagnie aérienne ni aucun gestionnaire d’aéroport ne prendront le risque de ne pas utiliser cette disposition et de laisser embarquer un passager qui refuserait de subir un contrôle de sa température par principe de précaution.

Des possibilités de renforcement des mesures de police dans les aérogares sur décision préfectorale ?

Aux termes de l’article 13 du décret du 29 octobre 2020, le préfet du territoire concerné peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter l’accès à l’aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables. Cette disposition permet ainsi aux autorités préfectorales d’interdire l’accès des accompagnants des passagers adultes et non handicapés.

Des possibilités de mesures d’isolement et de mise en quarantaine renforcées par décision préfectorale ?

L’article 24 du décret du 29 octobre 2020 prévoit qu’une mise en quarantaine ou de placement et maintien isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et à la Polynésie française, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation où l’infection a été constatée par arrêté du ministre de la santé conformément au II de l’article L3131-15 du code de la santé publique.

Cet article habilite le préfet d’un territoire à prescrire les mesures suivantes :

- La mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement de passagers lorsqu’ils arrivent sur le territoire national depuis l’étranger des personnes présentant des symptômes d’infection à la covid-19 ;
- La mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement d’une part, des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et d’une part, pour les personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution (tous les territoires d’outre-mer mentionnés ci-dessus) en provenance du reste du territoire national. Ce qui implique qu’une personne qui arriverait par exemple en Guyane sans examen biologique préalable attestant sa non-contamination pourrait faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine par décision du préfet de la région Guyane.

Quelles sont les sanctions prévues ?

Outre les sanctions pénales de nature contraventionnelle de 4ème ou de 5 classe ou délictuelle suivant la nature des faits prévues par l’article L3136-1 du code de la santé publique, l’absence de présentation des documents précités entraîne un refus d’embarquement.

Ainsi cet article sanctionne notamment le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité administrative ou les réquisitions ordonnées est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

De même, outre les mêmes sanctions pénales précitées, la personne qui refuse de porter un masque est reconduite à l’extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés, tout accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs lui étant refusé.

Notes :

[1Projet de loi n° 3495 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Il a été modifié par le Sénat et a été déposé sur le bureau de la présidence de l’Assemblée nationale le vendredi 30 octobre 202

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