Le Tribunal administratif du Basse-Terre décisive a conclu, le 18 octobre 2012, dans l’affaire qui opposait Mme Fanon-Alexandre à la nouvelle équipe au pouvoir au Conseil général de la Martinique en ces termes:
Article ler : La décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle la présidente du conseil général de la Martinique a licencié Madame FANON-ALEXANDRE de ses fonctions à titre disciplinaire est annulée.
Article 2 : Le département de la Martinique versera à Madame FANON-ALEXANDRE la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Article 3 : Le département de la Martinique versera à Mme FANON-ALEXANDRE une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de la Martinique tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Frédérique FANON-ALEXANDRE et au département de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2012, à laquelle siégeaient
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Voici les texte complet de cette décision de justice ( compte-tenus des échos et soubresauts soulevés en Martinique nous la publions in extenso)
ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERREN°1200201,1200203
Mme Frédérique FANON-ALEXANDRE
M. Sauton Rapporteur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Basse-TerreM. Porcher (lère chambre)
Rapporteur public
Audience du 18 octobre 2012 Lecture du 26 octobre 2012
Vu I°), sous le n° 1200201, la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France et le 16 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée pour Mme Frédérique FANON-ALEXANDRE, élisant domicile auprès de la Selas Adamas, 55 boulevard des Brotteaux 69455 Lyon cedex 06, par la selas Adamas du barreau de Lyon ; Mme FANON-ALEXANDRE demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle la présidente du conseil général de la Martinique l’a licenciée de ses fonctions à titre disciplinaire ;
2°) de condamner le département de la Martinique à lui verser :
la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
son indemnité de licenciement,
son indemnité de congés non pris,
assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du département de la Martinique une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme FANON-ALEXANDRE soutient que :
sur les conclusions en annulation,
compte tenu des délais très courts entre la convocation à l’entretien préalable, le 6 juillet 2011, l’entretien le 6 juillet, et la décision attaquée le 22 juillet, Madame FANON-ALEXANDRE n’a pas été mise en mesure d’avoir communication de son dossier, en violation de l’article 37 du décret du 15 février 1988 ;
– la présidente du conseil général s’est crue à tort liée par la décision de la cour des comptes, qui l’a condamnée pour gestion de fait le 9 juin 2011 ;
– la décision attaquée a pour motif l’emploi entre le ler février 2000 et le 4 novembre 2008 d’un agent d’entretien du département de la Martinique, rémunéré par ce dernier ; or, cette mise à disposition pour l’entretien du logement de fonction n’était ni illégale, ni dissimulée ; en effet, elle résulte de délibérations du conseil général du 9 juin 1982 modifiée le 21 septembre 1995 et du 11 février 1999, transmises au contrôle de légalité et n’ayant pas fait l’objet d’observations ; soucieuse des deniers publics, Madame FANON-ALEXANDRE a spontanément réduit de deux à un le personnel de service ; le licenciement de ce personnel le 18 novembre 1999 n’a pas modifié la délibération antérieure ; le personnel était mentionné sur l’organigramme du conseil général ; la loi du 28 novembre 1990 modifiée autorise cet avantage en nature ; le principe de parité avec les fonctions comparables au sein de l’Etat, celles de sous-préfet, le permet ; l’absence de frais de représentation, pourtant prévus par les textes, pouvaient se traduire par la mise à disposition d’un personnel de service ; ce personnel passait 90% de son temps sur des missions d’organisation de repas professionnels et d’entretien de la partie associée à cet usage professionnel de la maison ;
la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir car le conseil général s’est fondé sur un motif disciplinaire, et non sur la perte de confiance envers un titulaire d’un emploi fonctionnel, pour éviter de verser une indemnité de licenciement et de congés non pris ;
– sur les conclusions indemnitaires, le préjudice moral s’élève à 30 000 euros suite à la médiatisation de la faute grave reprochée ; Madame FANON-ALEXANDRE a de grandes difficultés à retrouver un emploi ;
– une indemnité de licenciement est prévue par l’article 43 du décret du 15 février 1988 ;
une indemnité de congés non pris est aussi due ;
– toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’effet de la décision attaquée, le 29 août 2011 ;
Madame FANON-ALEXANDRE a subi des troubles dans les conditions d’existence liés notamment à la nécessité de quitter son logement avant le 31 octobre 2011, soit 20 000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour le département de la Martinique, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Madame FANON-ALEXANDRE au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il observe que :
– sur les conclusions en annulation :
12 jours séparent la convocation, le 6 juillet, de l’entretien le 18, ce qui est suffisant ; en outre, Madame FANON-ALEXANDRE avait encore autorité sur le directeur des ressources humaines ; elle n’a demandé son dossier que le 22 juillet ;
– c’est le manquement à ses obligations par l’emploi d’un personnel de service qui motive la décision attaquée, et non la qualification retenue par la Cour des comptes, voire par le juge pénal ;
la circonstance que cet emploi était connu, notamment de l’ancienne équipe et de l’Etat au titre du contrôle de légalité, est indifférente ; compte tenu de son niveau de responsabilité, Madame FANON-ALEXANDRE ne pouvait ignorer la caractère illégal de cet avantage ; la délibération du conseil général du 12 février 1999 semble être un faux et n’avoir jamais été adoptée ; mais cette délibération ne justifie pas l’application de la procédure prévue par l’article R633-1 du code de justice administrative ; elle doit cependant être écartée ; la réponse ministérielle du 18 février 1999, à la question de légalité de cet avantage posée le 17 décembre 1998 par le président du conseil général de la Martinique, dénie cette possibilité faute de textes en ce sens, et compte tenu de la différence entre les fonctions de directeur général des services de conseil général et de conseil régional avec celles de sous-préfet ; cela a justifié la résiliation du
contrat du personnel de service ; pourtant, la pratique n’a pas cessé ; la loi du 28 novembre 1990 ne permet pas cet avantage ; le principe de parité est sollicité extensivement ;
– il n’y a pas détournement de pouvoir ;
– sur les conclusions indemnitaires, nulle demande préalable n’a été envoyée, donc le contentieux n’est pas lié ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour Mme FANON-ALEXANDRE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et, en outre, au rejet de la demande de jugement avant-dire droit ;
Elle soutient, en sus, que :
sur les conclusions en annulation, l’affirmation selon laquelle la délibération du 11 février 1999 est un faux est une calomnie grave ;
– son dossier, demandé au directeur des ressources humaines, était au cabinet de la présidente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il pouvait a minima y avoir doute sur le caractère illégal de cet avantage ; la réponse ministérielle, sans valeur opposable, était antérieure à la loi du 12 juillet 1999 qui a contredit la réponse sur le droit à véhicule de fonction pour le directeur général des services de département ; l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 permet cet avantage ; c’est le principe de parité qui, selon le Conseil d’Etat, doit guider les collectivités territoriales dans l’attribution de ces avantages, y compris en nature, tels les frais de représentation et le personnel de service ; si ce sont les agissements de l’administration qui obligent l’agent à prendre un acte fautif, la responsabilité incombe à l’administration ;
– un article relate un entretien de la présidente du conseil général, qui expose que c’est le manque de confiance qui a motivé la décision attaquée ;
sur les conclusions indemnitaires, une demande préalable a été adressée le 12 juillet 2012 au département de la Martinique ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour le département de la Martinique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande, en outre, que les dépens soient mis à la charge de Madame FANON-ALEXANDRE dans l’hypothèse où le juge déciderait de recourir avant dire droit à une mesure d’investigation, et la condamnation de la Madame FANON-ALEXANDRE à la somme de 3 000 curas au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il observe que :
– l’établissement de la fausseté de la délibération ne fera qu’établir la thèse du département de la Martinique que la faute reprochée à Madame FANON-ALEXANDRE n’a été rendue possible qu’à la faveur d’un système existant dans la Collectivité ;
– si la loi du 28/11/1990 était assez incertaine sur la possibilité de bénéficier d’agents de maison, suite à l’intervention de la loi du 12/7/1999, le contrat de l’agent affecté à la résidence n’a pas été renouvelé ; l’arrêté du président du conseil général du 20/7/1999 portant concession de logement pour nécessité absolue de service ne comportait pas au nombre des avantages la mise à disposition du personnel de maison ;
– le détournement de pouvoir n’est pas établi ;
– en l’absence de toute faute commise dans son licenciement, les prétentions financières de Madame FANON-ALEXANDRE seront rejetées ;
Vu 1I0), sous le n° 1200203, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France et le 16 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée pour Mme Frédérique FANON-ALEXANDRE, et rédigée dans des termes identiques à celle visée ci-dessus, dont elle constitue l’envoi par télécopie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2012 ;
le rapport de M. Sauton, premier conseiller ;
les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ;
– les observations de Me Vincent, de la Selas ADAMAS, représentant Madame FANON-ALEXANDRE, et celles de Me Mbouhou, représentant le conseil général de la Martinique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour le département de la Martinique ;
1. Considérant que, par les deux requêtes susvisées n°1200201 et n°1200203, Mme FANON-ALEXANDRE demande l’annulation de la décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle la présidente du conseil général de la Martinique l’a licenciée à titre disciplinaire de ses fonctions de directeur général des services, et la condamnation du département de la Martinique
à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité de licenciement et une indemnité de congés non pris ;
Considérant que les deux requêtes présentées pour Madame FANON-ALEXANDRE sont en réalité une seule et même requête, la première étant l’envoi en original et la deuxième l’envoi par télécopie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
Considérant que la décision de licenciement pour faute grave attaquée a été prise au motif que l’intéressée aurait illégalement utilisé à des fins personnelles des moyens publics, en la personne d’un agent d’entretien affecté à sa résidence entre le le` février 2000 et le 4 novembre 2008 ;
Considérant qu’il est constant que, par délibération en date du 9 juin 1982, modifiée par la délibération n’CG/36-97 intervenue en 1997, le conseil général de la Martinique a concédé à l’emploi de directeur général des services un logement de fonction à titre gratuit et du personnel de service dans les mêmes conditions qu’aux sous-préfets hors classe ; qu’une délibération ultérieure du conseil général, en date du 11 février 1999, dont le caractère faux ne ressort pas du dossier et qui n’a pas fait l’objet d’une demande explicite d’inscription de faux au sens de l’article R.633-1 du code de justice administrative, a également accordé au directeur général des services un logement par nécessité absolue de service et a affecté deux agents de la collectivité à son entretien et sa surveillance ;
Considérant que, compte tenu de l’absence de caractère manifestement illégal de ces délibérations au regard des dispositions législatives en vigueur, délibérations dont il ne ressort pas au demeurant du dossier qu’elles aient fait l’objet d’observations de la part du représentant de l’Etat auquel elles ont été transmises au titre du contrôle de légalité, le département de la Martinique, employeur de Madame FANON-ALEXANDRE, ne pouvait légalement faire grief à son agent d’avoir bénéficié d’un personnel de résidence qu’il avait lui-même affecté à cette mission ; que ni la réponse ministérielle négative quant à la faculté pour les collectivités territoriales d’allouer des personnels de maison ou des véhicules de fonction à leurs agents, ni la lettre en date du 6 novembre 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines a, au nom du président du conseil général, décidé de ne pas renouveler le contrat du personnel affecté à la résidence de la directrice générale des services au motif que la loi du 12 juillet 1999 faisait désormais obstacle à la mise à disposition de personnels de maison, ni même l’arrêté du président du conseil général du 20 juillet 1999 renouvelant sa concession de logement sans mentionner de personnel de résidence, n’ont pu avoir pour objet ou pour effet d’abroger les délibérations de la commission permanente précédemment évoquées accordant cet avantage en nature à Madame FANON-ALEXANDRE ; qu’aucune pièce du dossier ne permet, en outre, d’établir que la suppression de l’avantage dont elle bénéficiait antérieurement ait été clairement notifiée à la requérante et que son maintien soit donc intervenu en méconnaissance d’un ordre formel de la part de la collectivité ; que dans ces conditions, le département de la Martinique, auquel il incombe d’établir le caractère fautif des faits sur lesquels il se fonde, ne justifie pas que l’utilisation à des fins personnelles par Mme FANON-ALEXANDRE d’un agent d’entretien affecté à sa résidence entre le ler février 2000 et le 4 novembre 2008, agent dont l’emploi n’a pu être sérieusement ignoré par la collectivité durant cette longue période, soit de nature à justifier
la décision de licenciement pour faute grave de l’intéressée ; que la décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle la présidente du conseil général de la Martinique a licencié Madame FANON-ALEXANDRE de ses fonctions à titre disciplinaire doit donc être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que l’annulation de la décision attaquée licenciant Madame FANON-ALEXANDRE de ses fonctions prive de fondement ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser des indemnités de licenciement ou correspondant à des congés non pris ;
Considérant, en second lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et professionnel subi par l’intéressée et de ses troubles dans les conditions d’existence liés aux conditions de son licenciement, en condamnant le département de la Martinique à lui verser la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Madame FANON-ALEXANDRE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Martinique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre du même article ;
DECIDE:
Article ler : La décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle la présidente du conseil général de la Martinique a licencié Madame FANON-ALEXANDRE de ses fonctions à titre disciplinaire est annulée.
Article 2 : Le département de la Martinique versera à Madame FANON-ALEXANDRE la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Article 3 : Le département de la Martinique versera à Mme FANON-ALEXANDRE une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de la Martinique tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Frédérique FANON-ALEXANDRE et au département de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2012, à laquelle siégeaient
Mme Favier, présidente,
M. Sauton, premier conseiller, Mme Buseine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2012.
Le rapporteur, La présidente,
La greffière en chef,
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
J-F auton
Pour copie Conforme
La Greffière en
Jenny TAREAU
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