Aprsè les dénonciations d’Alfre Marie-Jeanne, les réponses de MM. Lise et du Député Nilor, il est utile de connaître l’état du droit, en ce qui concerne la CTM
Voici un bref résumé présenté par Gérard Dorwling-Carter :
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- Art. L. 7225-2.-L’assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers (nbr: donc 31 voix) à l’assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d’une motion par année civile.
- « La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
- « L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
- « Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être a doptée qu’à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l’assemblée de Martinique.
- « Le président de l’assemblée (càd M. Cluaude LISE) proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’Etat. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’Etat devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
- « Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
Pas de disposition pour le président de l’assemblé (note de Gdc)