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    Home » Post-COVID: Legal Tools to Combat Environmental Degradation.#
    Opinion Pieces

    Post-COVID: Legal Tools to Combat Environmental Degradation.#

    May 7, 2020No Comments
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    Post-Covid : les outils du droit contre la régression environnementale
    May 6, 2020 2.45pm EDT

    Author

    1. Marta Torre-Schaub

      Directrice de recherche CNRS, juriste, spécialiste du changement climatique et du droit de l’environnement et la santé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Disclosure statement

    Marta Torre-Schaub does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

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    Université Paris 1 Panthéon-Sorbonneprovides funding as a member of The Conversation FR.

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    Dans le contexte du changement climatique, les pandémies s’annoncent plus fréquentes, plus létales et plus rapides, comme l’ont montré de nombreuses études.

    En pleine crise sanitaire, légiférer dans l’urgence semble indispensable, mais le droit d’après devra prendre son temps. Nous laisser embarquer dans une société commandée par les « états d’urgence », sans questionnement et réflexion, est dangereux. La prévision, l’anticipation et la résilience devraient au contraire habiter l’esprit de notre droit contemporain.

    La crise économique qui va succéder à la crise sanitaire fait craindre que l’on sacrifie à l’urgence économique l’urgence environnementale. En la matière, le droit est en pleine évolution, et un des outils juridiques dont il dispose justement est celui du principe de non-régression.

    Un principe reconnu dans plusieurs pays

    Les principes juridiques de progressivité (utilisé notamment pour les avancées des droits fondamentaux) et de non-régression (plus récent et circonscrit à la question environnementale) obligent à appliquer la règle de la norme la plus favorable pour l’intérêt public. Nous nous intéressons ici plus précisément à leur application environnementale.

    Sur le plan international, le principe de progressivité est notamment appliqué aux droits de l’homme devant différentes cours régionales.

    Il apparaît également dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Celui-ci oblige les États-parties à informer des progrès accomplis en la matière. La Cour européenne des droits de l’Homme confirme cette tendance à la progressivité d’un droit à l’environnement sain dans un arrêt Tatar contre Roumanie du 27 janvier 2009.

    Dans certains pays européens, le principe du « standstill » (ou effet cliquet) est présent depuis longtemps et a des applications pratiques assez larges. En Belgique par exemple, le Conseil d’État jugeait en 2005 que la suppression des évaluations d’impact environnemental lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement constituait une violation de ce principe, qui limite les possibilités de recul sur les droits fondamentaux.

    En Amérique latine, le Pérou a reconnu en 2005 le droit constitutionnel à un environnement sain et a posé le principe de responsabilité du législateur dans l’amélioration permanente de la protection de l’environnement. Au Costa Rica, la Cour suprême de justice a de son côté sanctionné la violation du principe de progressivité des droits humains dans le domaine de l’environnement. Quant à la Colombie, sa justice a prononcé plusieurs décisions sur la non-régression des droits socio-économiques, culturels et environnementaux.

    Au niveau mondial, plusieurs États ont par ailleurs exprimé dès 2012 leur volonté de ne plus reculer en matière de protection de l’environnement, lors de la conférence des Nations unies sur le développement durable Rio+20.

    Un principe encore très limité en France

    En France, ce principe de progressivité en matière environnementale n’est gravé dans le marbre sous le nom de principe de non-régression qu’en 2016, dans la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016. Sa consécration constitutionnelle apparaît désormais capitale pour qu’il ait une réelle portée. Dans le cas inverse, une bonne raison justifiera toujours d’abaisser le niveau de protection de l’environnement.

    La loi en question introduit dans le code de l’environnement quatre nouveaux principes, parmi lesquels la non-régression. Cette dernière est définie comme un principe « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

    S’il est salué comme une avancée majeure pour l’évolution du droit de l’environnement, sa relative nouveauté et certaines limites interrogent encore en France sa normativité, sa portée et ses évolutions.

    L’obligation de progressivité environnementale n’est pas absolue ni illimitée. Elle reste conditionnée à la marge d’appréciation dont dispose l’État dans la sélection des mécanismes et à l’ensemble de la liste des droits fondamentaux avec lesquels elle doit coexister dans un juste équilibre.

    En France, le juge administratif peine encore à l’appliquer, le juge judiciaire ne semble pas l’avoir encore fait et le juge constitutionnel ne le reconnaît que de manière limitée.

    L’interprétation du Conseil constitutionnel

    Malgré tout, d’importants progrès ont été faits. Le Conseil constitutionnel avait déjà affirmé la conformité « partielle » du principe de non-régression en droit de l’environnement avec la Constitution dès 2016 lorsqu’il fut appelé à se prononcer sur la compatibilité de la loi biodiversité avec la Constitution.

    Depuis, il a précisé les contours tout en restreignant sa portée : le principe doit s’étendre à tout l’environnement mais pas aux situations individuelles. Les préfets ont de plus la possibilité de déroger à certaines normes environnementales, sans que ce nouveau pouvoir ait été jugé incompatible avec le principe de non-régression. De quoi inquiéter sur son avenir.

    Si le Conseil reconnaît sa portée normative, seul un juge saisi d’un litige pourra ensuite préciser son application. Il n’est par ailleurs « imposé » qu’aux pouvoirs publics et ne pourra en aucun cas constituer une faute civile ou pénale susceptible d’engager la responsabilité d’une personne privée

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