Le MIR et le Comité national pour les réparations saisissent le parquet
Le vote à l’unanimité, le 20 mai 2026, par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi portant abrogation du Code noir a déclenché une réaction juridique pour le moins originale dans l’histoire mémorielle française. Le Mouvement international pour les réparations (MIR) et le Comité national pour les réparations ont annoncé, mercredi 27 mai, leur intention de déposer plainte auprès du procureur de la République pour négation de crime contre l’humanité. La démarche soulève une problématique juridique complexe, à la frontière du droit pénal, du droit constitutionnel et du droit international.
La demande : annulation, non pas abrogation
La revendication centrale du MIR et du Comité national pour les réparations porte sur la modalité juridique de la suppression du code noir. Les organisations rejettent l’abrogation votée par la Commission des lois et réclament l’annulation pure et simple du texte et de l’ensemble des actes qui s’y rattachent.
« L’abrogation est un mécanisme juridique par lequel on met fin à des dispositions légales. L’annulation annule la légalité des dispositions légales par le passé. » — Maître Alain Manville |
La distinction n’est pas un artifice sémantique. En droit, abroger un texte, c’est le supprimer pour l’avenir tout en présupposant sa validité passée. Annuler un texte, c’est effacer rétroactivement sa légitimité juridique, comme s’il n’avait jamais été droit valide. Appliquée au Code noir de 1685 — ordonnance royale ayant légalement organisé la réduction en esclavage des Africains déportés dans les colonies françaises —, cette distinction acquiert une dimension politique et morale considérable.
Pour Maître Manville, abroger le Code noir revient à « valider juridiquement ce qui jusqu’à maintenant n’était pas validé juridiquement ». Autrement dit, la procédure législative choisie par la Commission des lois réaffirmerait implicitement que le Code noir fut, pendant deux siècles, du droit valide. L’annulation, seule, effacerait ce présupposé.
Repère chronologique 1685 — Promulgation du Code noir par Louis XIV. 1794 — Abolition de l’esclavage par la Convention nationale (rétablie en 1802 par Napoléon). 1848 — Abolition définitive de l’esclavage (décret Schœlcher). 2001 — Loi Taubira reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. 20 mai 2026 — Vote à l’unanimité par la Commission des lois de l’Assemblée nationale de la proposition de loi d’abrogation du Code noir. 27 mai 2026 — Annonce de la plainte pour négation de crime contre l’humanité. 28 mai 2026 — Examen en séance plénière dans le cadre de la journée parlementaire du groupe Liot. |
Une annulation rétroactive : obstacle ou principe ?
La demande d’annulation se heurte à une objection technique sérieuse. Les mécanismes d’annulation disponibles dans le droit français — question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel, recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État — sont conçus pour opérer sur des textes en vigueur. Une ordonnance royale du XVIIe siècle, formellement abrogée du fait de l’abolition de 1848, ne se prête pas à ces procédures.
La demande du MIR relève donc moins d’une voie contentieuse classique que d’un acte politique de qualification : faire dire par le législateur, ou à défaut par le juge pénal, que le Code noir n’a jamais été « droit », mais crime. Ce glissement du registre juridique vers le registre de la vérité historique officielle est précisément ce que la plainte cherche à obtenir.
Le contenu de la plainte : les fondements invoqués
La plainte doit être déposée directement auprès du procureur de la République. Elle repose sur trois séries d’arguments articulés : un fondement pénal tiré du droit interne, un appui tiré du droit international, et une analogie mémorielle avec le traitement de la Shoah.
)Le fondement pénal : l’article 24 bis, alinéa 2
Maître Manville entend s’appuyer sur l’article 24 bis, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tel que modifié par la loi du 27 janvier 2017. Cet article punit la contestation ou la minimisation de l’existence de crimes contre l’humanité reconnus par une juridiction française ou internationale.
L’argumentaire se déroule en deux temps. Premièrement, la loi Taubira du 21 mai 2001 reconnaît la traite négrière transatlantique et la traite dans l’océan Indien comme crimes contre l’humanité commis par les États européens. Plusieurs juridictions françaises, notamment la Cour de cassation (5 février 2013 ; 17 avril 2019), ont confirmé la portée juridique et mémorielle de la loi Taubira reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, tout en rappelant que cette reconnaissance n’emporte pas automatiquement de conséquences pénales ou indemnitaires.
. Deuxièmement, le choix de l’abrogation — plutôt que de l’annulation — constituerait, selon les plaignants, une « négation implicite » de cette nature criminelle : en traitant le Code noir comme un simple texte législatif périmé susceptible d’abrogation ordinaire, la Commission des lois nierait la réalité criminelle de ce qu’il organisait.
« Les conditions de l’article 24 bis alinéa 2 sont remplies… les députés de la Commission des lois vont devoir s’expliquer. » — Maître Alain Manville |
Les avocats invoquent également la dimension inédite de la démarche sur le plan des annales judiciaires. Selon Maître Manville, « jamais les membres d’une commission des lois n’ont été mis en cause pénalement pour négation de crime contre l’humanité » dans un pays occidental. L’affirmation est difficilement vérifiable, mais elle souligne le caractère pionnier, et donc hasardeux, du fondement retenu.
La résolution ONU du 25 mars 2026
Les plaignants adossent leur démarche à la résolution adoptée le 25 mars 2026 par l’Assemblée générale des Nations unies, qui qualifie la traite transatlantique des esclaves de « plus grave crime contre l’humanité ». Cette résolution constitue le deuxième pilier de l’argumentaire.
La France s’était abstenue lors du vote, son ministre des Affaires étrangères ayant justifié cette position par le refus de Paris de « créer une hiérarchie entre les crimes contre l’humanité ». Cette abstention illustre précisément la tension que la plainte entend mettre en lumière : la République française reconnaît, par la loi Taubira, la traite comme crime contre l’humanité, mais refuse d’en tirer les conséquences sur le plan de la qualification internationale et du traitement législatif du Code noir.
L’analogie avec la mémoire de la Shoah
Les intervenants ont dénoncé une asymétrie mémorielle qu’ils jugent structurelle. La loi Gayssot de 1990 avait créé le délit de négationnisme pour protéger la mémoire des crimes nazis. Ce dispositif a été progressivement élargi en 2016 pour couvrir d’autres crimes contre l’humanité reconnus, incluant théoriquement la traite négrière.
« Abroger le Code noir, ça veut dire que cette idéologie raciste est en vigueur. » — Maître Dominique Monotuka |
Pour les avocats, le fait que le législateur traite le Code noir comme un simple texte abrogeable — sans recourir à la procédure de nullité absolue réservée aux actes fondamentalement illégaux — témoigne d’une différence de traitement entre la mémoire de l’esclavage et celle de la Shoah. L’argument politique est fort. Sa traduction pénale est plus fragile, car la loi Gayssot et ses extensions concernent la contestation des faits et non la qualification des actes législatifs.
La problématique juridique : un terrain inédit et périlleux
La plainte engage plusieurs questions de droit qui n’ont pas de précédent clairement établi dans la jurisprudence française. Sa recevabilité et son éventuel succès dépendent de la résolution de trois nœuds juridiques distincts.
Un acte législatif peut-il constituer une « négation » au sens pénal ?
L’article 24 bis réprime la contestation ou la minimisation de l’existence de crimes contre l’humanité. Il vise traditionnellement des propos, des publications, des discours — c’est-à-dire des actes d’expression. Peut-il s’appliquer à un vote de commission parlementaire portant sur une modalité technique de suppression d’un texte législatif ? On peut en douter.
Le vote de la Commission des lois en faveur de l’abrogation n’est pas, en soi, une déclaration niant que l’esclavage fut un crime. Les membres de la commission n’ont, à aucun moment, contesté la qualification de crime contre l’humanité posée par la loi Taubira. Ils ont choisi une procédure législative plutôt qu’une autre. Que cette procédure soit politiquement insuffisante ou symboliquement défaillante est une chose ; que ce choix constitue pénalement une « négation » en est une autre.
Le verrou de l’intentionnalité Pour que le délit de négationnisme soit constitué, il faut en principe démontrer l’intentionnalité : la volonté délibérée de contester ou minimiser la réalité criminelle. Un vote parlementaire sur une modalité juridique — même techniquement discutable — n’établit pas, à lui seul, cet élément intentionnel. Le parquet sera probablement attentif à ce point. |
La portée juridique de la résolution ONU
Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies n’ont pas de force contraignante en droit interne français. Elles ne créent pas d’obligations pénales opposables aux acteurs nationaux, fussent-ils parlementaires. La résolution du 25 mars 2026 renforce la légitimité politique de la démarche, mais ne fonde pas, techniquement, la recevabilité pénale de la plainte.
Par ailleurs, l’abstention française lors du vote de cette résolution affaiblit l’argument selon lequel la France serait liée par la qualification de « plus grave crime contre l’humanité ». La France reconnaît la traite comme crime contre l’humanité par la loi Taubira ; elle s’est précisément refusée à consacrer une hiérarchie internationale entre les crimes. Les plaignants utilisent la résolution onusienne comme argument d’autorité, mais sa valeur normative devant un parquet français est limitée.
La stratégie judiciaire réelle : le précédent comme horizon
La probabilité d’une mise en examen des membres de la Commission des lois est faible, sinon nulle. Le parquet disposera de solides raisons pour classer la plainte sans suite ou pour conclure à l’absence d’infraction constituée. Mes confrères Monotuka et Manville le savent très bien. Mais réduire la démarche à son issue probable serait méconnaître sa logique.
La plainte produit des effets indépendamment de son succès judiciaire. Elle oblige le parquet à se prononcer formellement sur la qualification du Code noir. Elle place les membres de la Commission des lois dans une position publique inconfortable. Elle alimente le débat en séance plénière du 28 mai. Et, si le parquet classe, elle documente l’argumentaire pour des voies ultérieures — notamment dans le cadre des discussions sur une éventuelle loi de réparation.
« Si nos frères et sœurs de la terre mère en sont arrivés là, c’est que la poussée est venue de nous : les militants, les avocats, ceux qui ont fait de la prison, fait déboulonner des statues. » — Garcin Malsa, président du MIR |
En ce sens, la plainte s’inscrit dans une stratégie contentieuse de long terme : construire, décision par décision, une jurisprudence mémorielle qui contraigne l’État français à assumer les conséquences de la qualification posée en 2001. Le MIR revendique explicitement cette continuité militante et judiciaire.
Une plainte qui pose la bonne question au mauvais guichet
La démarche du MIR et du Comité national pour les réparations met le doigt sur une contradiction réelle du droit mémoriel français : la loi Taubira qualifie l’esclavage de crime contre l’humanité, mais le cadre législatif et constitutionnel ne prévoit aucun mécanisme permettant d’en tirer les conséquences sur la validité rétroactive des actes qui l’ont organisé. L’abrogation du Code noir – si elle est adoptée en séance plénière – referme un chapitre symbolique tout en laissant ouverte la question fondamentale : le Code noir fut-il droit, ou fut-il crime déguisé en droit ?
C’est cette question que la plainte adresse au parquet. Que le parquet soit ou non le bon interlocuteur, qu’il soit ou non compétent pour y répondre, la question elle-même est légitime — et elle restera posée, avec ou sans condamnation. Et ce sera le plus difficile à faire comprendre à la population. D’aucuns pouvant être horrifiés par la témérité d’une telle action.
Gérard Dorwling-Carter, Avocat.





