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    Home » Évolution institutionnelle : l’accord entre l’État et la Martinique publié au Journal officiel
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    Évolution institutionnelle : l’accord entre l’État et la Martinique publié au Journal officiel

    août 14, 2026Aucun commentaire
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    Une étape politique majeure, mais presque tout reste à négocier

    La publication au Journal officiel, le 14 août 2026, de l’accord-cadre signé le 1er juillet entre l’État et la délégation du Congrès des élus donne une existence officielle au processus de réforme institutionnelle engagé par la Martinique. Le document reconnaît l’objectif d’un pouvoir normatif autonome dans certaines matières non régaliennes, ouvre la discussion sur une autonomie fiscale progressive et garantit une consultation finale de la population. Mais il ne crée encore aucun pouvoir nouveau : il organise une négociation dont le contenu, les garanties financières et la traduction constitutionnelle restent à construire.

    La publication était prévue par l’accord lui-même.

    Elle est désormais effective : le texte figure sous le numéro 16 du Journal officiel du 14 août 2026. Ce passage au Journal officiel n’est pas une formalité insignifiante. Il donne à l’accord une visibilité nationale, en authentifie le contenu et empêche désormais de réduire la démarche à une simple déclaration politique locale.

    Pour la première fois, l’État accepte officiellement d’ouvrir des discussions sur la domiciliation en Martinique d’un pouvoir normatif autonome, sur une autonomie fiscale progressive et sur une nouvelle répartition des compétences.

    Mais cette publication ne doit pas être interprétée comme l’adoption d’un nouveau statut.

    Elle ne transfère aucune compétence, ne modifie pas la Constitution et ne permet pas encore à l’Assemblée de Martinique de voter des règles différentes du droit national sans autorisation préalable. Elle rend officiel le cadre de la négociation ; elle n’en préjuge pas l’issue.

    Un accord qui reconnaît les limites du système actuel

    Le préambule du texte contient une reconnaissance politique importante. L’État et la délégation martiniquaise constatent ensemble que l’architecture institutionnelle actuelle « a montré certaines limites » et ne permet plus de répondre aussi efficacement aux enjeux économiques, sociaux et territoriaux.

    Cette formulation marque une évolution. Jusqu’à présent, les difficultés martiniquaises étaient souvent analysées comme des problèmes de politiques publiques, de moyens financiers ou de gestion locale.

    L’accord introduit une autre dimension : l’organisation des pouvoirs et la lenteur des procédures nationales pourraient elles-mêmes constituer des obstacles au développement.

    La question démographique occupe une place centrale.

    Vieillissement de la population, départ des jeunes, réduction du nombre d’actifs et perte d’attractivité sont présentés comme des défis appelant des politiques publiques volontaristes. S’y ajoutent l’autonomie énergétique, la sécurité alimentaire, l’accès aux soins, la résilience climatique et l’intégration de la Martinique dans son environnement caribéen.

    Le raisonnement est clair : si la Martinique doit apporter des réponses particulières à des problèmes qui lui sont propres, elle doit disposer d’une capacité plus directe à définir les règles applicables sur son territoire.

    Sortir de la dépendance aux habilitations

    Le cœur de l’accord se trouve dans son article 3. Le pouvoir normatif autonome y est défini comme la capacité, pour l’Assemblée de Martinique, « d’adapter et de définir les lois et règlements applicables en Martinique » dans les domaines ne relevant pas des prérogatives de l’État. Il permettrait également de fixer des compétences propres ou partagées, sans devoir obtenir une habilitation préalable du Parlement.

    C’est cette dernière précision qui donne au projet toute sa portée.

    Aujourd’hui, la Martinique relève de l’article 73 de la Constitution. Les lois et règlements nationaux y sont applicables de plein droit. Des adaptations sont possibles, et la collectivité peut être autorisée à fixer elle-même certaines règles, mais elle doit auparavant demander une habilitation à l’État. Cette autorisation est accordée par la loi ou, selon les cas, par le pouvoir réglementaire. Elle demeure encadrée, limitée dans son objet et parfois dans le temps. L’article 73 de la Constitution⁠ exclut en outre plusieurs matières essentielles.

    Les habilitations récemment obtenues dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement ont montré la lourdeur de cette mécanique.

    Il aura fallu environ deux ans pour l’eau et deux ans et demi pour l’énergie afin que la Martinique obtienne, non pas directement de nouvelles règles, mais le droit de commencer à les élaborer.

    L’accord du 1er juillet vise à inverser cette logique. Dans les matières qui lui seraient attribuées, la Martinique ne demanderait plus ponctuellement la permission d’agir. Elle disposerait d’une compétence normative préalablement reconnue et pourrait légiférer localement dans les limites fixées par son futur statut.

    Un champ de négociation particulièrement large

    Le texte ne fixe pas encore la liste définitive des compétences transférées. Il ouvre cependant un périmètre considérable : eau et assainissement, foncier, logement, biodiversité, ressources énergétiques, fiscalité, culture, santé, coopération internationale, éducation, créole, développement économique, agriculture et emploi.

    Cette liste est expressément présentée comme non exhaustive et non limitative. Elle ne signifie donc pas que toutes ces compétences seront transférées. Elle indique les matières qui devront être examinées par les négociateurs.

    La distinction entre compétence directe et compétence partagée sera déterminante.

    Dans certains domaines, l’Assemblée de Martinique pourrait définir seule les règles applicables. Dans d’autres, l’État conserverait une partie du pouvoir ou fixerait les principes fondamentaux, tandis que la collectivité organiserait leur mise en œuvre.

    La santé et l’éducation illustrent la complexité de l’exercice.

    La Martinique peut légitimement vouloir adapter l’organisation de l’offre de soins, l’enseignement de son histoire ou la place du créole. Mais ces politiques touchent également à l’égalité devant le service public, aux diplômes nationaux, à la liberté d’enseignement et à la protection sociale. La future répartition devra donc être suffisamment précise pour éviter les conflits de compétence et les ruptures d’égalité.

    L’autonomie fiscale, enjeu décisif et encore indéterminé

    L’accord prévoit également l’établissement d’une « autonomie fiscale progressive ». La formule est politiquement forte, mais son contenu reste entièrement à définir.

    Une autonomie fiscale peut recouvrir des réalités très différentes : possibilité de moduler certains taux, création de taxes territoriales, adaptation des assiettes, perception directe de recettes aujourd’hui encaissées par l’État ou organisation d’un système fiscal plus largement conçu en Martinique.

    La question ne peut cependant être séparée de celle des ressources.

    Obtenir davantage de compétences sans disposer des recettes correspondantes risquerait de transformer l’autonomie en transfert de charges. À l’inverse, une fiscalité locale insuffisamment encadrée pourrait accroître la pression sur les ménages et les entreprises, dans un territoire marqué par la vie chère, la faiblesse de la production et l’étroitesse du marché.

    La négociation devra donc préciser les bases fiscales concernées, le pouvoir de fixation des taux, les mécanismes de péréquation, la compensation des charges transférées et les garanties données aux communes. Elle devra également déterminer ce qui restera financé au titre de la solidarité nationale.

    L’autonomie fiscale ne peut pas être une simple formule institutionnelle. Elle doit être évaluée en fonction de sa capacité réelle à financer le développement sans aggraver les inégalités.

    Une portée juridique encore limitée

    La publication au Journal officiel ne transforme pas l’accord-cadre en loi. Le document engage politiquement les signataires à négocier et l’État à proposer les normes nécessaires à la mise en œuvre de l’accord final. Il ne crée cependant pas, par lui-même, de droits nouveaux pour la Collectivité territoriale de Martinique.

    L’article 4 est, sur ce point, essentiel. L’État ne s’engage pas à adopter immédiatement le statut souhaité, mais à « proposer les normes » permettant de mettre en œuvre la réforme qui résultera des discussions.

    Le choix de cette formulation signifie que le Gouvernement devra ensuite engager les procédures juridiques nécessaires, mais que le Parlement conservera son pouvoir de décision.

    La voie juridique dépendra du contenu finalement retenu. Si la réforme demeure dans les possibilités offertes par l’article 73, une loi organique et des textes législatifs pourraient suffire pour organiser certaines adaptations institutionnelles.

    En revanche, la création d’un pouvoir normatif autonome permanent, exercé sans habilitation du Parlement, pourrait difficilement être conciliée avec le fonctionnement actuel de l’article 73. Une révision constitutionnelle pourrait alors devenir nécessaire.

    Une autre possibilité serait le passage au régime de l’article 74, qui permet un statut davantage fondé sur la spécialité législative et l’attribution de compétences propres. Mais l’accord ne dit pas que la Martinique doit nécessairement basculer vers l’article 74. Il affirme au contraire que la solution devra être construite conformément à la Constitution et aux demandes martiniquaises. Le véhicule constitutionnel reste donc à déterminer.

    La population devra avoir le dernier mot

    L’accord affirme sans ambiguïté que la réforme sera soumise aux électeurs de Martinique, qualifiés de « seuls détenteurs du droit et de la capacité de décider de leur avenir ». Cette garantie est fondamentale. Elle signifie qu’aucune évolution définitive ne pourra reposer uniquement sur un accord entre le Gouvernement et les élus.

    La Constitution prévoit déjà que le consentement des électeurs doit être recueilli avant tout passage du régime de l’article 73 à celui de l’article 74. Elle permet aussi au président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité d’outre-mer sur son organisation, ses compétences ou son régime législatif. L’article 72-4 de la Constitution⁠ encadre ces consultations.

    Mais l’enjeu démocratique ne se limite pas au vote final. L’article 2 de l’accord prévoit d’associer la population et les forces politiques, économiques et sociales « à chaque étape » des travaux. Cet engagement devra désormais être concrétisé.

    Une consultation n’est pleinement démocratique que si les citoyens disposent, avant de se prononcer, d’un projet précis, d’une présentation honnête de ses avantages et de ses risques, d’une évaluation financière et d’un véritable débat contradictoire. Il ne suffira pas de demander aux Martiniquais s’ils souhaitent « davantage de responsabilité ». Ils devront savoir quelles compétences seraient transférées, quelles règles pourraient changer, qui les financerait et quels contrôles seraient maintenus.

    Un processus collectif encore fragile

    Le groupe de négociation prévu par l’accord réunit les présidents de l’Assemblée et du Conseil exécutif, les responsables des groupes politiques, le président de l’Association des maires, les parlementaires, le président de la commission ad hoc du Congrès et celui du CESECEM.

    Cette composition traduit la volonté d’éviter une négociation limitée au seul exécutif territorial. Elle devra cependant être complétée par des compétences techniques, juridiques, fiscales et économiques capables d’évaluer les effets concrets de chaque proposition.

    L’unanimité obtenue lors du Congrès des élus des 8 et 9 octobre 2025 constitue une force politique. Elle ne garantit toutefois pas une unanimité sur le contenu final. Il est relativement facile de s’accorder sur le principe d’une responsabilité accrue. Il sera plus difficile de décider quelles compétences transférer, quelles garanties réclamer à l’État et jusqu’où doit aller l’autonomie fiscale.

    L’unité ne devra donc pas signifier l’absence de débat. Elle devra permettre l’expression des divergences sans faire éclater le processus.

    L’institution n’est pas encore le projet

    Le principal risque serait de faire de la réforme institutionnelle une fin en soi. Un pouvoir normatif n’est qu’un instrument. Il ne produit pas automatiquement du développement, ne restaure pas à lui seul les finances publiques et ne garantit ni une meilleure gestion ni des décisions plus efficaces.

    La réforme ne trouvera sa légitimité que si elle permet d’agir concrètement sur les difficultés martiniquaises : relancer la production, améliorer l’accès au logement, organiser la ressource en eau, accélérer la transition énergétique, favoriser le retour des jeunes, développer les relations caribéennes et rendre l’action publique plus proche, plus rapide et plus responsable.

    Inversement, les difficultés actuelles de gestion ne constituent pas un argument suffisant pour refuser tout pouvoir nouveau. La capacité à administrer des politiques publiques existantes et la capacité à élaborer des normes adaptées sont deux questions différentes. La réforme devra précisément associer l’élargissement des pouvoirs à des exigences renforcées de transparence, d’évaluation et de responsabilité.

    Le début d’une négociation historique

    La publication du 14 août 2026 ouvre donc une étape nouvelle, mais elle ne clôt aucun débat. Ce qui est acquis, c’est l’existence officielle d’une négociation entre l’État et la représentation politique martiniquaise. Ce qui est reconnu, c’est l’objectif d’un pouvoir normatif autonome dans certaines compétences non régaliennes. Ce qui est garanti, c’est le principe d’une consultation finale de la population.

    Tout le reste demeure à construire : le périmètre des compétences, la nature de l’autonomie fiscale, la place de l’État, les garanties financières, la procédure constitutionnelle, le calendrier et le contenu exact de la question qui sera soumise aux électeurs.

    La véritable portée de l’accord ne se mesurera donc pas seulement à sa publication au Journal officiel. Elle dépendra de la capacité des négociateurs à transformer une ambition politique en un projet juridiquement solide, financièrement crédible et démocratiquement compris.

    La Martinique n’a pas encore obtenu un nouveau pouvoir. Elle a obtenu que la question de ce pouvoir soit officiellement ouverte. C’est une avancée historique, mais c’est aussi le commencement de la partie la plus difficile.

    Gérard Dorwling-Carter
    Texte intégral de l’accord publié au Journal officiel⁠.

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