Deux ans pour obtenir le droit de décider
Les chronologies des habilitations obtenues par la Martinique en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement permettent de comprendre très concrètement le principal reproche adressé au mécanisme prévu par l’article 73 de la Constitution. La question n’est pas de savoir si la Martinique peut, en droit, adapter certaines normes ou fixer elle-même des règles dans des matières déterminées : la Constitution le permet déjà. La difficulté tient aux conditions dans lesquelles ce pouvoir peut effectivement être exercé.
Les expériences successives sont à cet égard éclairantes.
Il a fallu environ 27 mois pour obtenir le renouvellement de l’habilitation énergétique demandée en 2013, 30 mois, soit 922 jours, pour celle sollicitée en décembre 2023 et 23 mois, soit 704 jours, pour l’eau et l’assainissement. À l’inverse, l’habilitation énergétique de 2011 avait été obtenue en un peu plus de trois mois, parce qu’un véhicule législatif était alors immédiatement disponible.
L’essentiel du délai se situe avant le Parlement
Cette comparaison montre que la lenteur n’est pas intrinsèque à l’article 73. Elle résulte principalement du processus par lequel une initiative prise en Martinique doit être reprise et intégrée au circuit décisionnel national.
Les chronologies de 2023-2026 sont particulièrement révélatrices.
Lorsque le Conseil d’État est saisi en décembre 2025, 722 des 922 jours se sont déjà écoulés pour l’énergie et 504 des 704 jours pour l’eau et l’assainissement. Autrement dit, respectivement 78 % et 72 % du délai total se situent en amont du véritable parcours législatif.
Le problème apparaît alors clairement : une décision locale peut être prise, mais sa traduction juridique dépend ensuite largement du calendrier national, de la prise en charge de la demande par le Gouvernement et de l’existence d’un véhicule législatif permettant au Parlement de se prononcer.
Habilitation et pouvoir normatif : deux logiques différentes
C’est précisément là que se situe la différence fondamentale entre une habilitation et un véritable pouvoir normatif.
Dans le premier cas, la Collectivité demande à pouvoir décider et reste tributaire de l’inscription de cette demande dans le calendrier de l’État et du Parlement. Dans le second, l’enjeu serait de permettre à la Martinique, dans des domaines clairement définis et sous le contrôle du juge, de produire directement certaines normes sans devoir solliciter, pour chaque matière ou chaque renouvellement, une autorisation législative préalable.
La question posée par le pouvoir normatif n’est donc pas seulement celle de l’étendue des compétences transférées. Elle concerne aussi la capacité de la Martinique à exercer ces compétences dans des délais compatibles avec les réalités auxquelles elle doit répondre.
L’accord-cadre doit précisément répondre à cette difficulté
C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la démarche engagée à travers l’accord-cadre entre l’État et la Collectivité territoriale de Martinique. Son intérêt ne réside pas seulement dans l’élargissement éventuel des capacités d’intervention locales. Il consiste surtout à rechercher un mécanisme décisionnel plus direct, plus stable et plus réactif, capable de réduire la dépendance à l’égard d’une procédure dont l’expérience démontre qu’elle peut prendre plusieurs années avant même que la Collectivité soit autorisée à agir.
Le débat sur le pouvoir normatif trouve ainsi dans l’expérience des habilitations une justification très concrète : comment rapprocher le lieu où le problème se pose du lieu où la règle permettant d’y répondre est élaborée ?
Si l’accord-cadre n’aboutit pas, il faudra quand même réformer l’article 73
Et si cette démarche n’aboutissait pas, les enseignements tirés des habilitations resteraient entiers. À défaut d’un nouveau pouvoir normatif, il faudrait alors modifier profondément le processus décisionnel existant
Il faudrait prévoir un délai impératif de réponse de l’État aux demandes d’habilitation, organiser leur transmission rapide au Parlement, garantir l’existence d’un véhicule législatif, simplifier les procédures de renouvellement et envisager des habilitations d’une durée suffisamment longue pour éviter les périodes de rupture.
L’exemple de 2011 montre d’ailleurs qu’une habilitation peut être obtenue en quelques mois lorsque le circuit législatif est immédiatement disponible. Les délais de deux ans ou davantage ne constituent donc pas une fatalité constitutionnelle.
Le véritable enjeu : le temps de la décision
Le problème mis en évidence par ces chronologies n’est finalement pas seulement celui de la répartition théorique des compétences entre l’État et la Martinique. Il est celui du temps de la décision.
Lorsqu’un territoire doit attendre deux ans ou davantage pour obtenir, non pas la décision permettant de résoudre un problème, mais simplement le droit de prendre lui-même cette décision, la question de l’efficacité du dispositif devient inévitable.
Ainsi, que la négociation sur le pouvoir normatif aboutisse ou non, l’expérience des habilitations conduit à une même conclusion : le statu quo procédural ne peut constituer une réponse satisfaisante.





