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    Home » PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l’incrimination des propos négationnistes  portés sur la traite négrière et l’esclavage colonial,
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    PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l’incrimination des propos négationnistes  portés sur la traite négrière et l’esclavage colonial,

    février 20, 2022Aucun commentaire
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    N° 4996

    _____

    ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUINZIÈME LÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2022.

     

     

    présentée par Mesdames et Messieurs

    Olivier SERVA, Mathilde PANOT, Michel DELPON, David LORION, Mohamed LAQHILA, Marc DELATTE, Jean‑Philippe NILOR, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, Laurence VANCEUNEBROCK, Annie CHAPELIER, Karine LEBON, Fabienne COLBOC, Philippe NAILLET, Pierre‑Alain RAPHAN, Véronique RIOTTON, Jean‑Luc POUDROUX, Nathalie SARLES, Lénaïck ADAM, Carole BUREAU‑BONNARD, Sandrine LE FEUR, Danièle OBONO, Souad ZITOUNI, Benoit SIMIAN, Sira SYLLA, Cécile RILHAC, Jean‑Hugues RATENON, Patrice PERROT, Hervé BERVILLE, 

    députés.

    – 1 –

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    « Si l’esclavage n’est pas mauvais, rien n’est mauvais ». Ces propos empruntés au Président Abraham Lincoln, font de l’esclavage sous fond de traite négrière, un crime contre l’humanité dont l’atrocité n’atteint pas de pallier supérieur. 

    Pour autant, de nos jours, en France, il est encore possible de nier le crime contre l’humanité que représente l’esclavage colonial et la traite qui l’a précédé, sans faire l’objet de poursuites judiciaires. 

    À l’origine de ce constat, les propos tenus le 1er juin 2019 par la chroniqueuse de l’émission « On n’est pas couché », Mme Christine Angot, laquelle a pu déclarer à propos de la Shoah et de l’esclavage colonial « qu’il n’était pas vrai que les traumatismes étaient les mêmes » et qu’il fallait « que les esclaves soient en bonne santé pour être vendus » contrairement aux juifs déportés. Suite à la polémique déclenchée, la chroniqueuse a tenu à s’expliquer. Une explication qui conforte l’opinion publique sur le danger de maintenir une distinction et une hiérarchisation entre crimes contre l’Humanité : 

    « J’ai voulu rapprocher les deux crimes contre l’humanité que ce sont l’esclavage et la Shoah tout en prenant soin de spécifier la différence fondamentale de méthode dans la déshumanisation(…) » ([1])

    En sus de la hiérarchisation entre traitements dégradants, vient se greffer la relativisation des souffrances endurées pendant plus de quatre siècles par les victimes de la traite négrière et de l’esclavage colonial. Ces propos insupportables ravivaient une concurrence des mémoires que le travail commun des associations était parvenu à apaiser. 

    Cette infortune a toutefois permis au Parlement d’identifier un vide juridique, une lacune au sein de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, faisant obstacle à ce que ce type de propos soit sanctionné comme il le devrait. 

    En effet, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, le fait de nier, minorer ou banaliser de façon outrancière, et de façon publique, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. 

    Cette rédaction résultait de l’initiative de M. Jean‑Claude Gayssot et avait permis au Parlement d’adopter en juillet 1990, une proposition de loi visant à créer une nouvelle infraction pour punir pénalement les propos révisionnistes relatifs à la négation du crime contre l’humanité que constitue la Shoah. De fait, la rédaction de l’article 24 bis de ladite loi visait jusqu’en 2016, exclusivement les crimes contre l’humanité qui ont été perpétrés pendant la seconde guerre mondiale. De sorte que l’ensemble des autres crimes contre l’humanité reconnus à ce jour ne pouvaient donner lieu, en cas de négation, de minoration ou de banalisation, à une condamnation. 

    Un amendement n° 678 porté à la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, devait élargir le champ d’application de l’infraction afin de pénaliser également les infractions de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ainsi que la traite négrière. Lequel amendement proposait une nouvelle rédaction du texte qui venait élargir son champ d’application et de « sanctionner la contestation ou la banalisation de l’ensemble des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, de manière non limitative, dès lors qu’ils auront été reconnus par une juridiction ». 

    La disposition toutefois été censurée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 26 janvier 2017, jugeant trop large la rédaction proposée et maintenant l’infraction tirée de la négation des crimes contre l’humanité tels que visés par l’article 6 du statut de tribunal militaire international. Le Conseil constitutionnel a également maintenu à l’article 24 bis, la condition selon laquelle, il était nécessaire que ce crime ait donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.

    Si le texte continue de faire référence aux crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211‑1 à 212‑3,224‑1 A à 224‑1 C et 461‑1 à 461‑31 du code pénal, l’infraction est soumise à la condition que ce crime ait donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale. 

    Cette condition a eu pour effet d’exclure de facto l’esclavage colonial et la traite négrière de la catégorie des crimes contre l’humanité susceptible de faire l’objet de l’infraction de négationnisme ou de révisionnisme. 

    Il semble donc urgent et nécessaire de faire évoluer l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de sorte que l’esclavage colonial et la traite négrière ne soient pas simplement reconnus comme crimes contre l’humanité « sur papier », mais que loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, trouve un sens dans le droit positif. 

    L’heure est au dépassement du symbole. Dépasser le symbole de l’acte criminel passe par la reconnaissance pour l’avenir, des infractions qui lui sont connexes.

    PROPOSITION DE RÉSOLUTION

    Article unique

    L’Assemblée nationale,

    Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

    Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

    Considérant que la négation de la traite négrière et de l’esclavage coloniale n’est pas une infraction pénale reconnue par le droit positif ;

    Considérant que les victimes directes et indirectes de la traite négrière et de l’esclavage colonial ont droit au respect des mémoires individuelles et collectives ainsi qu’à l’intégrité des faits historiques, par la reconnaissance pleine et entière de l’esclavage comme crime contre l’humanité ; 

    Considérant que les dispositions actuelles de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 créent un déséquilibre en fait et en droit, entre victimes de crimes contre l’humanité, selon que ce crime soit reconnu par la loi ou par une décision de justice française ou internationale ; 

    Plaide qu’il est nécessaire d’intégrer le crime de l’humanité de la traite négrière et de l’esclavage colonial, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dans le champ d’application de l’infraction de l’article 24 bis précité. 

    Plaide pour que le respect de la mémoire et de la dignité de la personne humaine rendent passible de poursuites judiciaires tous propos négationnistes, de banalisation ou de minoration des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ainsi que la traite négrière ; 

    Invite le Gouvernement à envisager une modification des dispositions législatives ainsi visées et conduisant à une discrimination entre victimes de crimes contre l’humanité ; 

    Invite le Gouvernement à initier la modification des instruments juridiques internationaux utiles, de sorte qu’aucune victime directe et indirecte de crimes contre l’humanité ne soit niée sans que l’auteur de l’infraction ne soit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ;

    Invite le Gouvernement à renforcer les moyens de sensibilisation de tous les publics et à favoriser l’accès de la population à l’information historique relative aux crimes de la traite négrière et de l’esclavage colonial.

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