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    Home » Le procès de l’immeuble de Londres, un test sans précédent
    Justice

    Le procès de l’immeuble de Londres, un test sans précédent

    February 17, 2022No Comments
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    Jamais, au cours des dernières décennies, la justice du Vatican n’a été confrontée à une enquête et à un procès aussi complexe avec à un nombre aussi élevé d’accusés.

    Illustration : Siège du Tribunal de l’État. Cité du Vatican.

    Andrea Tornielli

    L’enquête du Vatican qui a débuté avec la vente de la propriété londonienne, et le procès qui a suivi et n’en est encore qu’à ses débuts, ne sont en rien comparables aux enquêtes et aux procès qui ont eu lieu entre les murs du Vatican au cours des dernières décennies. Ceci apparait évident tant au niveau du nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête puis d’une inculpation, qu’au niveau du grand nombre de témoignages recueillis, du matériel informatique utilisé, du nombre et de la gravité des infractions présumées, et enfin de la complexité des différentes affaires imbriquées. Tout est parti d’une enquête interne autorisée il y a presque trois ans par le Pape François, qui a souligné à plusieurs reprises l’importance du fait que le signalement des irrégularités présumées, et les plaintes successives, provenaient du système de contrôle du Vatican. On peut donc affirmer que l’ouverture du procès a été, et reste, une épreuve de force, un véritable «test de résistance» pour le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican.

    Parmi les particularités, il y a certainement celle de se référer à un Code de procédure différent de celui en vigueur en Italie, le Code de procédure pénale de 1913, auquel des normes très importantes ont été ajoutées récemment, mais en tout cas avant que l’enquête ne prenne ses contours actuels. Cela a créé des problèmes objectifs pour toutes les parties du procès, à qui l’on demande d’appliquer ce code à des situations de fait que le législateur d’il y a un siècle ne pouvait certainement pas prévoir. Il suffit de mentionner, par exemple, les écoutes téléphoniques ou la saisie et l’utilisation de matériel informatique. En revanche, le Bureau du Promoteur de Justice, le procureur du Vatican, qui a mené exclusivement les enquêtes en collaboration avec le corps de Gendarmerie en tant que police judiciaire, a souvent dû faire face à des questions d’une complexité considérable et sans précédent: il suffit de penser à l’énorme quantité de documents et aux nombreuses commissions rogatoires nécessaires pour reconstituer les flux monétaires à l’étranger qui composent les arguments à charge.

    Comme il est de norme au début de tout procès, les objections préliminaires des défenseurs concernaient certaines décisions et certains comportements adoptés par le Bureau du Promoteur, fondés sur des interprétations différentes de la loi appliquée dans le cas spécifique. Il s’agit d’une phase qui peut être considérée comme «physiologique» lorsque l’activité menée par l’accusation est portée devant le juge et que les défenses sont appelées à accomplir leur tâche indispensable. Le Bureau du Promoteur lui-même, en marge de l’audience, a exprimé son «appréciation pour la dialectique ordinaire entre les parties, l’accusation et la défense», se disant en même temps certain de la solidité des enquêtes menées et de la documentation acquise.

    Au cours les audiences qui ont eu lieu jusqu’à présent, le Tribunal de l’État de la Cité du Vatican a démontré, et l’a d’ailleurs écrit noir sur blanc dans l’une de ses ordonnances, sa volonté de garantir le respect du droit de la défense et, plus généralement, un juste procès. Ce dernier principe mis en œuvre par le Vatican avec une loi du 11 juillet 2013, promulguée quelques mois après le début du pontificat actuel, s’insère dans le cadre de la législation en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican.

    C’est précisément dans la logique de garantir un procès équitable, et en cela le droit de la défense, que le Tribunal – suite à l’exception de nullité soulevée par les défenseurs, pour un doute quant à l’interprétation de la loi, et aux sollicitations reçues à ce stade également de la part de l’accusation elle-même – a renvoyé les documents au Promoteur de Justice afin de pouvoir ensuite fournir les interrogatoires manquants des accusés. Comme on le sait, le tribunal a également ordonné au promoteur de déposer tous les documents dont il disposait, tels que les enregistrements audio et vidéo des interrogatoires des accusés et des témoins, réalisés avec des instruments que la législation de 1913 ne pouvait évidemment pas envisager.

    Le Bureau du Promoteur a indiqué que, conformément à l’ordonnance de la Cour du 6 octobre, son Bureau avait déposé l’intégralité des enregistrements audio et vidéo des interrogatoires et que, par conséquent, «tous les documents qui constituent des sources de preuve peuvent être trouvés dans les actes du procès». Le promoteur a également expliqué, en ce qui concerne les omissions dans certaines parties des procès-verbaux des interrogatoires, qu’elles «concernent des déclarations non pertinentes» pour ce procès et qu’elles étaient soumises à «des exigences de confidentialité car elles faisaient l’objet d’enquête autonomes en lien avec d’autres procédures».

    La Cour, comme le Président l’a déclaré lors d’une des audiences, attend maintenant que le promoteur de Justice définisse les positions de certains des accusés, par un non-lieu ou une nouvelle demande de procès. Cette phase arrivera à conclusion mi-janvier 2022, avec les déterminations conséquentes. A ce moment-là, et seulement après que toutes les décisions sur les autres exceptions formulées par les défenseurs, celles sur lesquelles la Cour n’a pas encore statué, seront prises – dans un sens ou dans l’autre – il sera possible de commencer le traitement du fond de tout le procès, entrant ainsi dans le cœur de la phase de procédure pour examiner la grande quantité d’actes et de documents qui composent l’argumentation accusatoire.

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