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    Home » Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste
    Justice

    Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

    May 5, 2021No Comments
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    Pour mieux protéger les enfants, la loi crée de nouvelles infractions sexuelles. Aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d’un enfant s’il a moins de 15 ans, ou moins de 18 ans en cas d’inceste. D’autres dispositions complètent le texte (sextorsion, prostitution des enfants…).

    La loi a été promulguée le 21 avril 2021

    Elle a été publiée au Journal officiel du 22 avril 2021

    Le 15 avril 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté à l’unanimité en deuxième lecture (sans modification) la proposition de loi.
    Le texte avait été déposé le 26 novembre 2020 par la sénatrice Annick Billon et plusieurs de ses collègues. Il avait été adopté à l’unanimité en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 21 janvier 2021 puis par l’Assemblée nationale le 15 mars 2021. Le 25 mars 2021, le Sénat avait adopté le texte en deuxième lecture, avec modifications.

    • De nouvelles infractions et un double seuil de non-consentement sexuel
    • Un principe de prescription glissante
    • Les autres mesures renforçant la protection des mineurs

    La loi fait suite à des affaires pénales médiatisées fin 2017 et 2020 dont les victimes étaient des petites filles. Son examen a débuté dans le contexte du débat dans l’opinion qu’a suscité la sortie du livre de Camille Kouchner « La Familia grande », dans lequel elle relate l’inceste dont aurait été victime son frère jumeau. Le texte initial a été en grande partie réécrit par le gouvernement et les députés en première lecture, et de nouveau enrichi en deuxième lecture par les sénateurs.

     

    De nouvelles infractions et un double seuil de non-consentement sexuel

    Sur amendement du gouvernement, quatre nouvelles infractions sont créées dans le code pénal pour punir les actes sexuels sur les enfants :

    • the crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
    • the crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
    • the délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende ;
    • the délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende.

    Les juges n’ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l’agression sexuelle. La question du consentement de l’enfant ne se pose donc plus en-dessous de l’âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d’inceste. À l’origine, le texte créait un crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de 13 ans.

    Les amours adolescentes ne sont pas visées. Une clause dite « Roméo et Juliette » a été introduite afin de préserver les relations sexuelles lorsque l’auteur et le mineur ont moins de cinq ans d’écart d’âge (par exemple relation entre un mineur de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne joue pas en cas d’inceste ou quand la relation n’est pas consentie ou intervient dans le cadre de la prostitution.

    Le texte, tel qu’amendé, complète également la définition du viol, en y mentionnant les actes bucco-génitaux and étend le périmètre de l’incesteaux grands-oncles et grands-tantes.

    En outre, le régime des atteintes sexuelles est coordonné avec ces nouvelles infractions. La clause d’écart d’âge de moins de 5 ans pour les atteintes sexuelles a été supprimée par les sénateurs.

    Un principe de prescription glissante

    La loi ne modifie pas le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs, allongé en dernier lieu par la loi dite Schiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il reste fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu’à l’âge de 48 ans.

    Toutefois un principe de « prescription glissante » est introduit. Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. 

    Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d’un nouveau délit peut prolonger la prescription d’un ancien délit.

    Un second mécanisme a été voté : un acte interruptif de prescription, une audition par exemple, interrompt la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d’un autre viol ou délit sexuel sur un enfant (notion de « connexité ») .

    Toujours en matière de prescription, afin d’inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un enfant à les signaler, le délai de prescription du délit de non-dénonciation de sévices est allongé. Il est porté à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol (au lieu de 6 ans auparavant à compter de l’infraction).

    Les autres mesures renforçant la protection des mineurs

    Pour lutter contre le phénomène de « sextorsion », les parlementaires ont créé un délit réprimant le fait pour un adulte d’inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet (puni de 7 ans de prison et 10 ans si la victime a moins de 15 ans).

    D’autres amendements renforcent les peines sanctionnant le proxénétisme and le recours à la prostitution des enfants.

    Les députés ont également précisé le délit d’exhibition sexuelle

     pour mieux punir certains gestes obscènes qui sont réalisés sans que le corps soit dénudé (masturbation sous les vêtements par exemple) et doublé la peine encourue lorsque la victime a moins de 15 ans.

    Une disposition adoptée par le Sénat prévoit l’inscription automatique des auteurs d’infractions sexuelles sur mineur, quelle que soit la peine encourue, dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) .

    Toujours sur proposition du Sénat, les juridictions sont incitées à prononcer plus souvent la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants

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