La procédure de révision de la charte du Parc naturel régional de la Martinique fait aujourd’hui l’objet d’un contentieux devant le tribunal administratif. En cause, l’intégration de cinq espaces maritimes au nouveau périmètre d’étude adopté par la CTM. Mais derrière cette question juridique se posent des interrogations très concrètes : la procédure de révision peut-elle continuer ? Le fonctionnement actuel du Parc est-il menacé ? Qu’en est-il des salariés, des fournisseurs, des marchés en cours et, surtout, du renouvellement du classement attendu avant octobre 2027 ? Antilla a cherché à comprendre les conséquences possibles de ce recours à partir des textes et des éléments du dossier disponibles.
Pourquoi Antilla s’intéresse-t-il à cette affaire ? Parce que les conséquences possibles du contentieux dépassent largement une discussion juridique entre la préfecture et la CTM.
Le classement actuel du Parc naturel régional de la Martinique arrive à échéance le 24 octobre 2027. Une procédure de révision de sa charte est donc engagée afin de permettre son renouvellement. Le 18 décembre 2025, l’Assemblée de Martinique a adopté une délibération définissant notamment le nouveau périmètre d’étude. Celui-ci conserve les 34 communes de Martinique mais y ajoute cinq espaces maritimes.
C’est précisément cette extension maritime qui est contestée par le préfet.
Selon les éléments du dossier, quatre zones d’intérêt et de vigilance maritime ainsi que la baie de Génipa sont concernées. Le préfet estime que leur intégration au périmètre d’étude se heurte aux dispositions du Code de l’environnement relatives aux espaces déjà compris dans un parc naturel marin.
Le tribunal administratif devra donc se prononcer.
Antilla n’a évidemment pas vocation à se substituer au juge ni aux conseils juridiques de la CTM ou du PNRM. Notre interrogation est différente : si la délibération devait être suspendue ou ultérieurement annulée, quelles pourraient être les conséquences concrètes pour le Parc naturel régional de la Martinique ?
C’est à cette question que nous avons tenté de répondre en examinant plusieurs hypothèses, sans préjuger de la décision qui sera rendue.
Le Parc naturel régional de la Martinique est un projet de territoire organisé autour d’une charte qui associe protection de l’environnement, préservation des paysages et développement local. Son classement actuel, issu de la charte adoptée en 2012 et prorogé par décret, arrive à échéance le 24 octobre 2027.
Pour préparer son renouvellement, l’Assemblée de Martinique a adopté, selon les éléments du dossier transmis à Antilla, une délibération le 18 décembre 2025 prescrivant la révision de la charte et définissant son nouveau périmètre d’étude. Ce périmètre maintient les 34 communes de Martinique et prévoit également l’intégration de cinq espaces maritimes.
C’est cette partie maritime qui est aujourd’hui contestée par le préfet.
Cinq espaces maritimes au cœur du contentieux
Selon les éléments dont Antilla a pu prendre connaissance, l’Assemblée de Martinique a adopté, le 18 décembre 2025, une délibération prescrivant la révision de la charte et définissant son nouveau périmètre d’étude.
Le problème juridique tient à l’article L.333-1 du Code de l’environnement. Celui-ci permet qu’un périmètre d’étude de parc naturel régional comprenne certains espaces maritimes, mais précise qu’il « ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin ».
Or le Parc naturel marin de Martinique, créé en 2017, couvre les eaux placées autour de la Martinique dans son périmètre réglementaire. Le préfet considère donc que les espaces maritimes retenus par la CTM ne peuvent être intégrés au périmètre d’étude du futur PNRM.
Une procédure a ainsi été engagée devant le tribunal administratif.
À ce stade, il est essentiel de distinguer le recours du préfet de la décision du juge. Le dépôt d’une requête ne vaut pas annulation ou suspension de la délibération. Les conséquences juridiques dépendront de la décision rendue par le tribunal et, notamment, de l’étendue exacte d’une éventuelle suspension.
Le contentieux porte sur la révision, pas sur l’existence actuelle du Parc
C’est probablement le point le plus important.
La procédure contestée concerne la préparation de la future charte du PNRM et le renouvellement de son classement. Elle ne remet pas, par elle-même, en cause la charte actuellement en vigueur.
Le classement actuel reste valable jusqu’au 24 octobre 2027. Le syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du Parc constitue par ailleurs une structure juridique distincte disposant de son propre budget, de ses instances et de ses personnels.
Ainsi, même dans l’hypothèse où le tribunal suspendrait la délibération du 18 décembre 2025, cette décision n’aurait pas pour conséquence automatique de faire disparaître le PNRM ou de mettre fin à ses missions actuelles.
Les actions liées à la protection des paysages et des espaces naturels, à l’éducation à l’environnement, à l’accueil du public ou au développement territorial pourraient en principe continuer à être exercées dans le cadre juridique actuellement en vigueur.
Deux scénarios possibles
L’une des questions importantes sera de savoir quelle serait l’étendue d’une éventuelle suspension.
Si le tribunal considère que les dispositions concernant les cinq espaces maritimes peuvent être séparées du reste de la délibération, la mesure pourrait ne concerner que cette partie du périmètre. Dans cette hypothèse, la procédure de révision concernant les 34 communes pourrait éventuellement se poursuivre, après adaptation des cartes et des documents concernés.
La baie de Génipa pourrait également continuer à faire l’objet d’autres procédures de protection si celles-ci disposent de leur propre fondement juridique, indépendamment de son intégration au périmètre d’étude du PNRM.
À l’inverse, si le juge décidait de suspendre l’ensemble de la délibération, les étapes de la révision directement fondées sur cette décision devraient être réexaminées dans l’attente d’une sécurisation de la procédure.
Cela ne signifierait toujours pas la suspension du Parc actuel. Ce serait la préparation de son futur classement qui serait affectée.
Pas d’arrêt automatique des salaires
Une suspension de la délibération de la CTM n’aurait pas non plus, par elle-même, pour effet de supprimer les emplois du syndicat mixte ou de rompre les contrats de travail.
Les agents resteraient employés par le PNRM dans les conditions correspondant à leur statut ou à leur contrat. Si certaines missions directement liées à la procédure de révision devenaient temporairement impossibles, le syndicat pourrait être conduit à réorganiser leur activité.
Une suppression de poste, un non-renouvellement de contrat ou toute autre mesure concernant les personnels nécessiterait en tout état de cause des décisions distinctes et le respect des règles applicables.
Il serait donc excessif d’assimiler une éventuelle suspension de la procédure de révision à un arrêt automatique du paiement des personnels.
Les créanciers et fournisseurs ne seraient pas automatiquement bloqués
La même prudence s’impose concernant les dépenses du Parc.
Les loyers, assurances, abonnements, dépenses d’entretien, cotisations ou factures correspondant au fonctionnement courant du syndicat mixte ne deviennent pas automatiquement sans fondement parce qu’une délibération relative à la future charte est contestée.
De même, les prestations régulièrement commandées et effectivement réalisées doivent être examinées selon leur objet, leur fondement juridique et le service fait.
Une éventuelle suspension ne devrait donc pas entraîner, à elle seule, un blocage général des dépenses ou des paiements du PNRM.
Une attention particulière devrait en revanche être portée aux commandes, études ou dépenses dont le seul fondement serait directement lié aux dispositions maritimes éventuellement suspendues.
Les marchés en cours ne disparaîtraient pas
Les contrats et marchés déjà conclus ne seraient pas davantage annulés automatiquement.
Il faudrait distinguer les contrats nécessaires au fonctionnement général du Parc, ceux consacrés à la révision terrestre de la charte et ceux qui seraient exclusivement liés aux espaces maritimes faisant l’objet du contentieux.
Selon les cas, certaines prestations pourraient devoir être adaptées, suspendues ou faire l’objet d’un avenant. Mais ces conséquences devraient être appréciées contrat par contrat et ne résulteraient pas automatiquement du seul dépôt du recours.
L’enjeu véritable se situe après octobre 2027
Le principal risque est donc moins celui d’une fermeture immédiate du PNRM que celui d’un retard dans la procédure de renouvellement de son classement.
Une décision récente du Conseil d’État, rendue le 27 mai 2026 à propos du Parc naturel régional des Grands Causses, apporte sur ce point un élément important. La haute juridiction administrative a considéré qu’un décret de renouvellement pouvait intervenir après l’expiration du classement précédent lorsque la procédure de révision avait été régulièrement engagée avant cette échéance.
En revanche, le nouveau classement ne produit pas rétroactivement les effets du classement précédent pendant la période éventuellement comprise entre les deux.
Cette jurisprudence donne une importance particulière à la régularité de l’acte ayant engagé la procédure de révision.
Si la délibération du 18 décembre 2025 constitue bien l’acte de la CTM engageant juridiquement cette procédure, une annulation totale pourrait donc soulever une difficulté sérieuse si aucune nouvelle décision régulière n’était adoptée avant le 24 octobre 2027.
Une période sans classement pourrait alors intervenir, avec notamment une perte temporaire du label et de certains effets juridiques attachés à la charte.
Mais ce scénario dépendrait à la fois du contenu de la décision du tribunal, de la portée d’une éventuelle annulation et des mesures que la CTM pourrait prendre entre-temps.
Une procédure qui peut encore être sécurisée
Le contentieux ne condamne donc pas nécessairement la révision de la charte du PNRM.
Une adaptation du périmètre d’étude, notamment concernant les espaces maritimes contestés, fait partie des solutions susceptibles de sécuriser juridiquement la poursuite de la procédure. Une nouvelle délibération pourrait également être envisagée si les autorités compétentes considéraient qu’elle est nécessaire.
Il appartient toutefois à la CTM, au PNRM et à leurs conseils juridiques de déterminer la réponse à apporter au recours préfectoral.
À moins de quatorze mois de l’échéance du classement actuel, le véritable enjeu est désormais celui du calendrier : éviter qu’un contentieux concernant cinq espaces maritimes ne retarde suffisamment la procédure pour fragiliser le renouvellement du classement de l’ensemble du Parc naturel régional de la Martinique.
Philippe Pied





