La loi du 30 juin 2026 a doté l’Assemblée de Martinique du pouvoir de créer une autorité unique de l’eau et de l’assainissement. Le verrou juridique a sauté ; tout le reste demeure ouvert – le périmètre, la gouvernance, le financement, le sort des dettes et, surtout, l’espoir de pouvoir fixer la date à laquelle le robinet cessera d’être une loterie.
Mutualiser les infrastructures de captage, de production et de distribution d’eau potable ainsi que celles de collecte et de traitement des eaux usées et des boues ; instaurer un prix unique de l’eau assorti d’un tarif social ; répartir plus équitablement la ressource en période de carême ; mobiliser plus efficacement les financements destinés aux travaux sur les réseaux ; mieux organiser le contrôle sanitaire de l’eau produite ; programmer sur plusieurs années le remplacement des canalisations et des stations d’épuration défaillantes : telles seraient les missions de la future autorité unique de l’eau en Martinique. Le catalogue est porté par les présidents des trois communautés d’agglomération – Cacem, Cap Nord, Espace Sud – et il a été approuvé par l’Assemblée de Martinique. Reste la question que posait Serge Letchimy lui-même en avril dernier, lors d’une réunion de concertation : « Comment y parvenir, comment y arriver, techniquement, juridiquement, institutionnellement ? C’est très compliqué, mais ça avance. Néanmoins, la mise en œuvre ne sera pas effective avant plusieurs années. » L’horizon avancé – idéalement – est celui de 2027.
Une idée ancienne, une procédure longue
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 la préconisait déjà, au nom de l’interconnexion et de la solidarité entre bassins. Elle s’est traduite politiquement par la convention cadre de territoire du 7 novembre 2023, signée par les trois agglomérations et la Collectivité territoriale de Martinique, puis par la délibération du 30 novembre 2023 approuvant le principe d’une autorité unique. Le vote unanime de l’Assemblée, souvent cité, n’a donc pas été un événement isolé mais le premier d’une série : une demande d’habilitation législative a été adoptée le 26 juillet 2024, publiée au Journal officiel le 2 juillet 2025, avant qu’une nouvelle délibération, le 5 janvier 2026, n’ouvre formellement la voie à la création et à la mise en œuvre de l’autorité. Autant d’étapes qui traduisent moins une hésitation qu’une contrainte de procédure : en régime d’article 73, la collectivité ne peut agir seule.
Le Gouvernement a donné son aval en juillet 2025.
Le projet de loi a été déposé au Sénat le 19 janvier 2026 avec engagement de la procédure accélérée, adopté par la haute assemblée le 31 mars, puis voté conforme par l’Assemblée nationale le 15 juin. La loi n° 2026-574 du 30 juin 2026 a été publiée au Journal officiel du 1er juillet. Entre-temps, une proposition de loi concurrente, déposée le 3 mars 2026 par Jean-Philippe Nilor et les députés de La France insoumise, entendait créer directement l’autorité par la voie parlementaire – manière de rappeler que le choix du véhicule juridique n’est jamais neutre et qu’il engage la question, décisive, de savoir qui écrit la règle.
Ce que l’habilitation autorise
Le texte est bref et sa portée doit être lue avec précision. Sur le fondement du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles LO 7412-1 à LO 7412-3 du code général des collectivités territoriales, l’Assemblée de Martinique est habilitée à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement, à laquelle seraient conférées les compétences prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du même code, dans les conditions fixées par sa propre délibération de juillet 2024. Les dispositions prises en application de cette habilitation devront être transmises au représentant de l’État ainsi qu’au Premier ministre et publiées au Journal officiel dans le mois suivant cette transmission.
Deux limites méritent d’être soulignées.
La première est temporelle : l’habilitation court jusqu’au prochain renouvellement général de l’Assemblée, prévu en 2028. La fenêtre utile n’excède donc guère deux ans, ce qui éclaire l’échéance de 2027 : elle n’est pas seulement un objectif de bonne gestion, elle est une contrainte constitutionnelle. La seconde limite est de nature. Une habilitation confère un pouvoir d’édicter, non des moyens d’exécuter. On retrouve ici la distinction classique outre-mer entre droit édicté et droit appliqué : la Martinique acquiert la capacité de poser sa norme, elle n’acquiert pas mécaniquement l’ingénierie, les recettes et l’adhésion sociale sans lesquelles cette norme restera lettre morte.
L’habilitation ouvre une faculté ; elle ne dispense d’aucun des arbitrages difficiles qui viendront ensuite.





