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    Home » La crèche de Noël, une question de laïcité ?
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    La crèche de Noël, une question de laïcité ?

    December 25, 2020No Comments
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    Repéré sur The Conversation


    Peut-on aborder de la même façon le port du burkini sur une plage et une statue du pape Jean‑Paul II sur une place publique ? Le voile porté par des mères d’élèves souhaitant accompagner les sorties scolaires et une crèche de Noël ?

    Ces dernières décennies et encore ces dernières semaines, la laïcité a rassemblé sous son égide tout un ensemble de débats, sur des sujets variés, mais pour lesquels le lien au fait religieux est clairement établi.

    Plus précisément, la visibilité des croyances et pratiques religieuses dans l’espace public semble cristalliser les discussions. En réalité, il convient d’opérer une double distinction : le lieu et les signes.

    De quels lieux parle-t-on ?

    La première distinction, générale et fondamentale, consiste à s’intéresser au lieu concerné, dont dépend le champ d’application du principe de laïcité qui, conformément à l’article 1ᵉʳ de la Constitution, détermine la réglementation du fait religieux par les autorités publiques.

    En effet, dans un lieu d’activité de service public, la laïcité entraîne une obligation de neutralité pour les agents publics et les usagers disposent d’une liberté de religion dont l’exercice doit être compatible avec le bon fonctionnement du service.

    Autrement dit, à la différence, par exemple, du personnel d’un établissement public de santé, les personnes hospitalisées peuvent en principe adopter une tenue ou un régime alimentaire en accord avec leurs convictions religieuses.

    Rappelons cependant que les élèves de l’enseignement public, plus contraints, sont dans une situation d’exception depuis la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

    En dehors des services publics, la manifestation des croyances relève de la liberté de religion, individuelle ou collective, sans autre limite que le respect de l’ordre public. La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public s’applique au voile intégral, mais ne le vise pas en tant que tel ni les tenues vestimentaires religieuses de manière générale.

    Concilier liberté et ordre public

    C’est ce qu’avait rappelé le Conseil d’État dans « l’affaire » du burkini durant l’été 2016, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet. Les juges du Palais-Royal ont rappelé la règle cardinale selon laquelle le maire d’une commune est chargé de la police municipale qui « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article 2212-1 du code général des collectivités territoriales) et qu’il « doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. ».

    En l’occurrence, le maire de Villeneuve-Loubet pouvait réglementer l’accès à la plage en fonction « des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage », mais il ne pouvait se fonder sur d’autres considérations, tel le principe de laïcité.

    Un militant LGBT proteste devant l’ambassade de France en Grèce défendant le droit de porter ce que l’on souhaite à la plage, durant l’affaire dite du « burkini » au mois d’août 2016. Louisa Gouliamaki/AFP

    Quels signes religieux ?

    Une seconde distinction porte sur les signes religieux visibles dans l’espace public et conduit à envisager d’un côté les tenues vestimentaires, expression par les individus de leurs croyances, comme il vient d’être dit, et, de l’autre, les signes religieux visés par la loi du 9 décembre 1905 :

    « il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. » (art. 28).

    Arrêté interdisant le port de la soutane sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, daté du 10 septembre 1900, signé par le maire Eugène Thomas. Hervé1729

    Ces dispositions visent, pour reprendre les propos du rapporteur de la loi de Séparation Aristide Briand, des « emblèmes, des signes extérieurs ayant un caractère spécial, c’est-à-dire destinés à symboliser, à mettre en valeur une religion. » (Chambre des députés, Séance du 27 juin 1905).

    En 1905, les débats parlementaires ont abordé la question des tenues vestimentaires, limitée, question d’époque, au « costume ecclésiastique ».

    Aristide Briand expliquait l’absence, au final, de disposition qui lui soit consacrée par le fait que :

    « la soutane devient, dès le lendemain de la séparation, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C’est la seule solution qui nous ait paru conforme au principe même de la séparation ».

    C’est d’ailleurs dans une veine libérale comparable qu’est adopté l’article 28, car il n’est alors :

    « nullement question d’empêcher un particulier, si c’est son goût, de faire décorer sa maison de la manière qui lui plaira, même si cette maison a façade sur une place ou une rue » (ni d’ailleurs d’interdire) « tous les emblèmes religieux offerts à la vue du public. » (Séance du 27 juin 1905).

    L’obligation pèse sur les seules autorités publiques d’observer une attitude de neutralité confessionnelle dans les espaces et bâtiments publics dont elles sont propriétaires ou ont la gestion.

    Alors les crèches, signes religieux ?

    Régulièrement appliquées depuis 1905, ces dispositions ont plus récemment fait l’objet d’une attention dépassant le cercle académique, en ce qu’elles étaient susceptibles de s’appliquer aux crèches de Noël installées dans des lieux et bâtiments publics.

    Le Conseil d’État s’est prononcé le 9 novembre 2016 dans deux affaires sur la possibilité de qualifier les crèches de Noël de « signe ou emblème religieux » et les conséquences d’une telle qualification.

    La première avait été installée dans l’enceinte de l’hôtel de ville de Melun et la seconde dans les locaux de l’hôtel de département de la Vendée.

    Jusqu’à présent, le juge administratif avait généralement eu à traiter de signes ou emblèmes dont la signification religieuse ne pose pas de réelle difficulté, comme la croix ornant une statue du pape Jean‑Paul II sur une place publique de Ploërmel, ou encore une statue de la Vierge installée dans un parc public en Haute-Savoie.

    Des ouvriers d’origine russe travaillent à l’installation d’une statue géante du pape Jean‑Paul II, le 28 novembre 2006 à Ploërmel (Morbihan). La statue a fait polémique et a été finalement déplacée. David Ademas/AFP

    Une pluralité de significations

    Avec les crèches de Noël, la difficulté vient, comme l’a jugé le Conseil d’État, de ce qu’il s’agit d’une « représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ».

    En effet, poursuit-il, si elles ont indéniablement « un caractère religieux », elles font aussi « partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. »

    Que devient alors le principe de neutralité religieuse des personnes publiques, qui découle de la laïcité ?

    Le Conseil d’État distingue alors entre les bâtiments publics, où une personne publique ne peut disposer une crèche de Noël « en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif », et les emplacements publics, où l’installation d’une crèche de Noël est possible « dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ».

    La crèche de Noël dans l’hôtel de département de la Vendée a finalement survécu au processus judiciaire, la cour administrative d’appel de Nantes ayant conclu l’année suivante qu’elle était installée depuis plus de vingt ans, à des dates « exemptes de toute tradition ou référence religieuse, et que son installation est dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux ».

    C’est ainsi que, de manière générale, le juge administratif, grand interprète d’une loi de séparation aujourd’hui bien éloignée de son contexte d’adoption, a trouvé un équilibre entre l’obligation de neutralité des personnes publiques et l’évolution de la perception des traditions héritées du catholicisme, appartenant davantage au registre culturel.

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