Avec la loi n° 2026-574 du 30 juin 2026, la Collectivité Territoriale de Martinique obtient, pour la première fois par un texte dédié, le pouvoir de fixer ses propres règles en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement. Retour sur vingt ans d’un mécanisme sous-utilisé — et sur les lignes de fracture qu’ouvre cette quatrième habilitation.
L’habilitation, un pouvoir normatif délégué, jamais transféré
Lepoint de départ est la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. L’article 73 distingue deux mécanismes : l’habilitation-adaptation de l’alinéa 2, qui autorise l’adaptation locale des normes nationales dans les domaines de compétence des collectivités, et l’habilitation-fixation de l’alinéa 3, qui autorise les collectivités, dans un nombre limité de matières, à établir elles-mêmes certaines normes.
La procédure est exigeante : la demande d’habilitation est adoptée par délibération motivée de l’assemblée à la majorité absolue de ses membres ; elle mentionne la matière visée, expose les spécificités locales la justifiant et précise la finalité des mesures envisagées.
Le délai de validité, initialement fixé à deux ans, a été porté par la loi organique du 27 juillet 2011 à la durée du mandat de l’assemblée demanderesse, renouvelable une fois.
Deux caractéristiques structurent la lecture critique du dispositif.
D’abord, l’habilitation, contrairement à un transfert de compétence, n’est assortie d’aucune ressource financière correspondant à la dépense qu’elle engendre – la région Guadeloupe, pour ses adaptations en matière d’énergie, a supporté une charge d’environ quatre millions d’euros.
Ensuite, il s’agit d’une compétence déléguée, circonscrite et temporaire : rien de comparable aux lois du pays calédoniennes.
Le bilan martiniquais avant 2026 : trois habilitations en vingt ans
Le recensement est vite fait. En 2011, la collectivité obtient une habilitation dans le domaine de l’énergie, renouvelée en 2015 dans le cadre de la loi de transition énergétique.
En 2013, la loi lui confère un pouvoir normatif en matière de transports intérieurs terrestres et maritimes ; trois ans plus tard, la CTM adopte la délibération instituant Martinique Transport, autorité organisatrice unique des mobilités, mettant fin à une gouvernance fragmentée entre la collectivité et les intercommunalités.
Une habilitation obtenue en 2014 en matière de formation professionnelle permet enfin la création d’un Service public régional de l’orientation adapté au marché local.
Le coût procédural de ces acquis est documenté. Claude Lise, alors président de l’Assemblée de Martinique, a déploré la lourdeur du processus, rappelant que la Martinique n’a obtenu son habilitation transports qu’au bout de dix ans, tandis qu’Alfred Marie-Jeanne jugeait la procédure «incompréhensible ».
Quant à l’habilitation énergie — initialement prévue par l’article 18 de la loi du 27 juillet 2011 et prorogée par l’article 205 de la loi du 17 août 2015 —, elle a expiré en 2021 lors du renouvellement de l’assemblée, laissant la Martinique, cinq années durant, sans capacité normative dans un secteur qu’elle avait pourtant investi.
2026 : la rupture procédurale
La loi n° 2026-574 du 30 juin 2026 change la forme autant que le fond. C’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un projet de loi d’habilitation dédié est examiné pour un département et région d’outre-mer : les précédentes habilitations avaient toujours transité par des articles insérés dans des textes plus volumineux.
Le calendrier mérite d’être restitué : deux demandes formulées par l’assemblée de Martinique en décembre 2023 et juillet 2024, aval gouvernemental en juillet 2025, présentation en Conseil des ministres le 19 janvier 2026, adoption à l’unanimité par le Sénat le 31 mars 2026, puis adoption définitive par l’Assemblée nationale le 15 juin 2026, sans modification.
Sur le fond, l’article 1er porte sur l’énergie. L’assemblée est habilitée, jusqu’à son prochain renouvellement général, à adopter des dispositions spécifiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique des bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de mobilité durable, dans les limites de sa délibération n° 23-569-1 du 21 décembre 2023 – à l’exception des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l’énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.
Le contexte : un coût de production de l’électricité près de six fois supérieur à celui de l’Hexagone, un mix encore très majoritairement carboné (27 % d’énergies renouvelables en 2025), et l’obligation de transposer la directive de 2023 sur l’efficacité énergétique et celle de 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
L’article 2 est le plus politique.
Il habilite l’assemblée à créer et mettre en œuvre une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement, dans un contexte où la gestion est fragmentée entre trois communautés d’agglomération et la CTM elle-même – laquelle exploite une usine assurant environ 15 % de la production locale (Vivé) – et où cette multiplicité d’acteurs génère des conflits récurrents autour du partage de la ressource, de la propriété des infrastructures et de la gouvernance. Cette habilitation court jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée, prévu en 2028.
Les lignes de fracture
Trois tensions structurent la suite du dossier.
La première est démocratique. L’unanimité parlementaire masque une division locale réelle. Serge Letchimy salue « un vote de lucidité et de responsabilité », quand Daniel Chomet, troisième vice-président de la Cacem et ancien président d’Odyssi, dénonce un projet « désastreux » et pose la question de méthode : pourquoi le débat n’a-t-il pas été organisé en Martinique avant le dépôt du projet, alors que les trois présidents d’EPCI sont tous membres de la CTM — et pourquoi n’a-t-on pas retenu les leçons de Martinique Transport sur la phase de préparation des transferts de compétences, de personnels et de charges ? Le Sénat lui-même a posé un garde-fou : la CTM devra s’abstenir de retenir un schéma organisationnel de l’autorité unique qui conduirait de fait à l’instauration d’une forme de tutelle d’une collectivité sur une autre.
La deuxième est capacitaire.
L’habilitation! constitue un outil juridique puissant à condition que la CTM se dote des moyens techniques et institutionnels pour en faire usage de manière effective – c’est très exactement la question de l’effectivité : la norme habilitante existe, reste à savoir si la norme habilitée sera produite, appliquée, contrôlée. L’échéance de 2028 laisse à peine deux ans pour bâtir une autorité unique de l’eau, là où l’habilitation transports avait demandé dix ans de procédure et trois ans de mise en œuvre.
La troisième est financière.
La séquence est frappante : le 30 juin, l’État délègue un pouvoir normatif sans ressources ; le lendemain, il signe avec la CTM un accord-cadre alors même que les marges budgétaires de la collectivité se contractent. On retrouve l’asymétrie désormais familière : l’élargissement des responsabilités précède – et peut-être remplace – l’élargissement des moyens.
L’habilitation joue alors un double rôle : répondre à des besoins concrets et démontrer l’inadéquation du droit commun, la Martinique défendant l’idée d’un article 73-1 consacrant un pouvoir général d’édicter des règles locales – un sas, peut-être, vers un nouveau cadre constitutionnel.
Reste la question ouverte : la loi du 30 juin 2026 marque-t-elle l’entrée dans un régime de différenciation assumée, ou simplement le perfectionnement d’une procédure de permission ? Et les élus sauront-ils faire de telle sorte que l’autorité unique de l’eau ne soit pas le second Martinique Transport — avec ses acquis et ses crises.




